Sachverhalt
signalés par la curatrice sont inquiétants et apparaissent préjudiciables au développement de l’enfant. Malgré les visites surveillées au Point Rencontre, la mère ne respecte pas le cadre posé par les professionnels. Elle ne cherche pas l’interaction avec son fils mais le mêle à la procédure en le mettant dans des situations qui ne sont pas adaptées pour un enfant. G. Par courrier du 3 septembre 2024 (p. 369 s.), la mère, par son mandataire, a indiqué qu’elle conteste les signalements émis par la curatrice et la responsable du Point Rencontre. H. En date du 10 septembre 2024, l’enfant a été entendu par l’APEA (p. 373 ss), suivi de l’audition de ses parents le 24 septembre 2024 (p. 383 ss). H.1 Le père a notamment déclaré que l’enfant va bien (p. 383 ss). Il y avait un droit de visite au Point Rencontre une heure tous les 15 jours entre l’enfant et sa mère. Les premières visites se passaient bien. Toutefois, dès le moment où la mère ne respectait pas les règles, cela n'allait plus. Il a expliqué à l’enfant, avec G.________, responsable au Point Rencontre, les raisons pour lesquelles il ne voyait plus sa mère. Il est d'accord avec la décision et il est également d’accord qu'il y ait un droit de visite au Point Rencontre, toutefois, il voudrait que la mère respecte les règles.
8 H.2 La mère a notamment déclaré qu'elle travaille depuis juin 2024 et qu'elle a un nouvel appartement depuis septembre 2024 (p. 386 ss). Elle voyait son fils tous les 15 jours. Elle indique que son fils est content de la voir et elle également. Ce qui ne va pas, ce sont les rapports et ce qu'il y a écrit dedans. Elle a juste dit un mot en …(langue) et G.________ a annulé le droit de visite, celle-ci lui interdisant beaucoup de choses. Son fils n’était pas content de ses vacances au W2.________ et elle a demandé un rapport à ce sujet. Elle ne parle pas bien français. Son fils a été terrorisé par la venue de la police. Il n’y a rien qui est juste dans le signalement de la curatrice et les intervenants mentent. Elle veut voir son fils avec des gens de confiance. Elle mentionne qu’elle a perdu son appartement à cause des rapports. Son fils l’aime et elle aime son fils mais les autres ne l’aiment pas et c’est pour cela qu’elle ne peut plus voir son fils. Elle veut voir son fils et va faire attention à ne pas parler en … (langue). Elle estime que les professionnels ne l’aiment pas. La curatrice lui dit des choses qui lui font du mal et fait des rapports qui ne sont pas gentils sur elle. Elle conteste avoir tenu des propos tels que « la suisse va faire un boum, un jour vous verrez vous allez tous payer ». Un jour son fils va parler et il va dire que tout ce qu’elle a dit est vrai et elle va porter plainte contre tous les gens qui font des mauvais rapports contre elle. Lorsqu’elle a dit à son fils « un jour je vais régler tout cela » elle indique qu’elle a dit à son fils qu’elle allait régler le problème avec son avocat mais qu’il fallait lui donner du temps. I. Par courrier du 15 octobre 2024 (p. 424 ss), la mère, par son mandataire, a relevé que des divergences et des incompréhensions ont surgi entre les différents intervenants sociaux et elle-même. Ces incompréhensions ont systématiquement été relevées à sa charge, la plupart du temps au mépris de l'objectivité. Les premiers problèmes sont survenus lorsqu’elle a constaté que son fils n'était pas bien traité lorsqu'il était sous la surveillance de son père. A plusieurs reprises, des interventions ont dû être faites, car l’enfant se trouvait seul à la fenêtre du logement. Il a également été reproché au père de fumer dans son appartement en présence de l'enfant. La mère reproche également au père de ne pas nourrir correctement son fils et de ne pas surveiller ses heures de sommeil. L’état dans lequel la mère retrouvait son fils après chaque droit de visite était de plus en plus catastrophique. Elle soulève qu’elle avait auparavant de bon rapport avec les intervenants. Elle a commencé à avoir des problèmes lors de la nomination de I.________ en qualité de curatrice. La situation s’est encore dégradée lorsqu’elle a constaté que son fils revenait souvent de chez son père avec des ecchymoses et que la curatrice n'a pris aucune disposition pour protéger l'enfant. La mère a alors déposé une plainte. En date du 10 septembre 2023, après avoir constaté que son fils se plaignait de très grosses douleurs à l'anus, elle l’a fait examiner en urgence à l'Hôpital du V1.________ à …. Aucun des intervenants sociaux, ni le juge civil, ni l'autorité pénale, n'ont pris la moindre disposition à ce sujet. Dans ces circonstances, en ne recevant aucun appui, étant dénigrée de manière quasi systématique par les différents intervenants et persuadée que son fils avait véritablement été violé, elle a pris la décision de partir en direction du W2.________, dans la perspective de le faire examiner par un médecin spécialisé. Elle mène une vie exemplaire actuellement et ne souhaite qu'avoir des contacts normaux avec son
9 fils. S'agissant des droits de visite au Point Rencontre, lors du premier contact, elle a constaté l'hostilité manifestée par G.________. Chaque événement et chaque geste sont interprétés à son détriment. Il lui a été fait interdiction de parler à son fils lors des visites. La manière dont s'est déroulée la dernière visite est absolument inadmissible et il s'agit d'un abus d'autorité. Tout a été entrepris pour tenter de la déstabiliser, la discréditer et trouver tous les prétextes possibles pour éviter qu'elle ait des contacts avec son fils. En outre, les contacts au Point Rencontre avec G.________ sont à éviter à tout prix. Finalement, il n'existe aucun élément objectif permettant de priver l'enfant de sa mère. J. Par courrier du 30 octobre 2024 (p. 432), le père, par son mandataire, a informé que, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la mère, le Dr J.________ a rendu son expertise. Il requiert l’édition du dossier de la procédure pénale. K. Par courrier du 2 novembre 2024 (p. 434), la mère relève que l’expertise du Dr J.________ n’est pas encore définitive et devra être complétée, voir modifiée. Elle concerne d’ailleurs exclusivement la procédure pénale. En revanche, il y a urgence à pouvoir permettre à celle-ci d’avoir des contacts avec son fils sans délai. L. Par courrier du 13 novembre 2024 (p. 435), la mère relève à nouveau qu’elle n’a plus eu le moindre contact avec son fils depuis le 27 août dernier. L’intérêt de l’enfant commande également qu’il ait des contacts avec sa mère. Ce qui lui est reproché sur la base du mauvais rapport établi par le Point Rencontre ne saurait avoir une valeur suffisante pour priver mère et enfant de leur droit de visite. Elle requiert expressément qu’une disposition soit prise avec effet immédiat. M. Par courrier du 4 décembre 2024 (p. 440), la mère a réitéré sa demande à ce qu’il soit statué sans délai sur sa demande superprovisionnelle du 15 octobre 2024. N. En date du 13 décembre 2024, la Présidente de l’APEA a requis l’édition du dossier pénal relatif à la mère (p. 443). Il en ressort qu’en date du 28 octobre 2024, le Dr J.________ a rendu son rapport d’expertise dans le cadre de la procédure pénale en cours contre la mère (G.4.16 ss), duquel il ressort en substance que le diagnostic retenu pour la mère est un trouble délirant, actuellement symptomatique et un délire de persécution d’intensité sévère. Elle présente également des difficultés d’acculturation liées à des difficultés liées à la langue. L'expert relève que le trouble délirant persistant de type paranoïaque apparaît brutalement à la faveur d'une intuition soudaine que son fils a été victime d'un viol par son père. Ses idées délirantes se construisent de manière rigide et systématisée autour de sa conviction du viol. Plus ses accusations suscitent le doute chez ses interlocuteurs, plus elle s'enferre à défendre sa cause. Elle ne perçoit pas que ses comportements quérulents l'éloignent de son fils et la desservent, cherchant plus à éliminer le père de la relation avec ce dernier qu'à préserver sa propre relation avec lui, en dépit de toute empathie. Ce trouble délirant emporte une adhésion importante avec une absence de toute autocritique, une inaccessibilité à tout raisonnement ou
10 nuance. L'évolution de ce trouble délirant, sur la base de son extension à autrui mais aussi de son intensification, pourrait se chroniciser et s'aggraver. Les moments d'interactions avec son enfant, et ses liens avec les intervenants le concernant montrent des difficultés. Nonobstant, il est à craindre que l'extension du délire renforce le vécu d'injustice de la mère, évolue vers une méfiance voire une hostilité plus générale, tout en l'isolant d'autrui et des personnes qui pourraient la soutenir surtout s'ils émettent des doutes face à ses idées délirantes. Elle exprimait initialement son mépris qu'à l'égard du père, elle le manifeste maintenant à l'égard des intervenants. Elle peine à nuancer et exprimer des doutes sur ses idées, à envisager une critique tant de son raisonnement que de ses comportements. Au contraire, elle perçoit toute alternative comme une persécution à son endroit qui renforce sa conviction d'être seule contre tous. Le facteur le plus préoccupant est, qu'aujourd'hui encore, malgré sa détention et les mesures de substitution, elle exprime à son fils devant les représentants de l'autorité vouloir persister « à se battre », profère des menaces et agit de façon inadéquate, ne cherchant même plus à masquer ses intentions. Elle se montre donc peu sensible à la sanction et ne mesure pas qu'elle pourrait transmettre à son fils sa défiance des institutions. Elle détourne le problème en le projetant sur les autorités ou sur autrui, sans se remettre en question et défendant sa démarche d'accusation du père, au détriment même de sa relation à son fils. L’expert considère que la mère n'a pas conscience du problème. Elle n'envisage pas non plus d'alternative à ses agissements passés, à savoir l'enlèvement de son fils et n'exprime aucun autre projet que de poursuivre « son combat ». Le pronostic est donc très défavorable à ce jour et la mère n'envisage pas de changement pour elle-même, allant estimer être bien dans son corps et sa tête alors même qu'elle ne peut pas voir son fils. Le trouble dont elle souffre est peu accessible au traitement. En outre, l'intéressée n'envisage pas d'accepter librement un suivi médico-psychiatrique. Par complément au rapport d’expertise du 9 décembre 2024 (G.4.62 ss), le Dr J.________ relève que les différents courriers dans lesquels le mandataire de la recourante se fait le porte-voix de celle-ci ne remettent pas en cause les conclusions de l’expertise du 28 octobre 2024. En outre, il constate que la manière d'attribuer à autrui la responsabilité de ses comportements a été observée chez la mère qui tend par là à se victimiser tout en peinant à se remettre en question, montrant peu d'ouverture au changement. Il est également relevé que celle-ci n'a pas confiance envers les personnes qui expriment des nuances ou des doutes sur ses propos, suscitant chez elle un vécu de disqualification et d'injustice. O. Par courrier du 24 décembre 2024 (p. 448 s.), la mère réitère qu’elle a été privée de son fils suite à une intervention inopportune de la responsable du Point Rencontre. Cette dernière a en effet interrompu le droit de visite après qu’elle ait prononcé le mot « … » signifiant mon amour en … (langue). Or, c’est uniquement sur la base de ce que celle-ci a rapporté que la suspension du droit de visite a été ordonnée. Depuis lors, plus aucune démarche n’a été entreprise. L’absence de toute décision de l’APEA dans un tel cas constitue un déni de justice. Pour le surplus, elle relate qu’un jour elle se trouvait à la gare ainsi que le père accompagné de l’enfant. Celui-ci a
11 immédiatement couru vers elle en lui disant « maman, il ne faut plus parler … (langue) sinon tu iras en prison ». P. Par courrier du 3 janvier 2025 (p. 450 s.), la mère relate que lorsqu’elle se rendait à son lieu de travail, elle a vu son fils en pleine crise à la sortie d’un magasin. Il refusait de suivre son père qui l’agrippait avec force. Le personnel du magasin ainsi que les passants étaient scandalisés. L’enfant est en totale souffrance et cette situation ne saurait perdurer. Elle attend une réaction immédiate des autorités afin que son droit soit rétabli. Elle précise que le Point Rencontre et G.________ ne sont pas les seuls canaux possibles pour permettre à une mère d’avoir contact avec son enfant. Q. Par décision du 27 janvier 2025 (p. 461 ss), l’APEA a ordonné la suspension des relations personnelles entre l’enfant B.C.________, et sa mère, avec effet immédiat et n’a pas perçu de frais pour la procédure. En substance, il a été constaté par tous les professionnels que la mère n’a pas réussi à respecter le cadre défini pour les rencontres avec son fils. L’enfant est exposé à de la maltraitance psychologique dans la mesure où la mère utilise son fils dans son combat contre les décisions des autorités judiciaires. Le droit de visite surveillé tel que recommandé par l’expert, ne permet pas de sécuriser l’enfant suffisamment. En effet, la mère n’arrive pas à respecter les règles imposées et ne parvient pas à se remettre en question. Cet état de fait est confirmé par l’expert qui relève que les perspectives d’évolution et de changement sont quasiment inexistantes. Dans ces circonstances, le maintien des visites serait maltraitant envers l’enfant. R. Le 25 février 2025, la recourante a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 27 janvier 2025, concluant à l’annulation de la décision de l’APEA du 27 janvier 2025, à la constatation de l’existence d’un déni de justice, à ordonner la reprise des relations personnelles entre elle et son fils B.C.________ selon telles modalités à définir, sous suite des frais et dépens. Elle invoque en premier lieu le fait que l’APEA, dans la décision entreprise, n’a pas discuté du contenu de sa prise de position du 15 octobre 2024. Or, si l’APEA n’en partageait pas le point de vue ou contestait les faits, elle devait en débattre, y formuler une appréciation, justifier et motiver son refus de ne pas y adhérer. Cette absence de toute prise en compte est constitutive d’un déni de justice. En outre, le mandataire de la recourante est intervenue à plusieurs reprises par courriers et par téléphone auprès de l’APEA. Lors de son dernier courrier du 3 janvier 2025 adressé à l’APEA, cela faisait quatre mois qu’elle n’avait plus de contact avec son fils, l’APEA s’abstenant de toute décision, ce qui constitue un déni de justice. La recourante invoque également une violation du droit compte tenu de l’état de fait tel qu’il ressort du dossier. Elle soutient qu’à aucun moment durant les visites elle n’a parlé du père de l’enfant à ce dernier. La seule question que la mère a posé à son fils était de savoir s’il avait passé de bonnes vacances. Aucun reproche ne peut lui être adressé s’agissant des horaires dans la mesure où elle a scrupuleusement respecté les horaires. En outre, la décision entreprise repose sur le fait que la dernière visite s’est mal déroulée. Or, elle a uniquement dit « … » à son fils lorsqu’il s’est jeté dans ses bras. En l’espace de
12 quelques secondes, G.________ est immédiatement intervenue en lui indiquant qu’elle a l’interdiction de parler à son fils en … (langue) et que la visite était suspendue. Elle souligne que cette manière de faire est inadmissible dans la mesure où le sentiment d’amour proféré en un seul mot ne constitue pas le fait d’avoir un entretien en … (langue). La décision entreprise retient également que tous les professionnels ont constaté que la mère n’a pas réussi à respecter le cadre défini par ceux-ci. Or, il n’y avait qu’une personne chargée d’organiser et de surveiller les visites, soit G.________. Par ailleurs, on ne saurait retenir que l’enfant est exposé à de la maltraitance psychologique sur la base d’un simple contact déficient entre l’intervenante du Point Rencontre et la recourante. Par ailleurs, le fait que la recourante utilise son fils dans son combat contre les autorités judiciaires et le fait qu’elle ne prendrait pas réellement en compte les besoins de son fils ne reposent sur aucun fait établi. Elle relève que l’enfant est en énorme souffrance du fait d’être privé de sa mère. La décision entreprise met de côté l’intérêt de l’enfant et constitue au contraire une punition contre la recourante. S’il est certes constaté que la surveillance au Point Rencontre par les soins de G.________ n’est plus concevable actuellement, n’importe quelle autre solution aurait pu être trouvée. Par requête du même jour, elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. S. En date du 13 mars 2025 (p. 532 s.), la curatrice a adressé un courrier à l’agente de probation. Il en ressort qu’une séance s’est tenue en date du 5 mars 2025 réunissant l’intimé, une infirmière en psychiatrie à l’Hôpital de jour de U3.________, une intervenante AEMO ainsi que la curatrice. Durant cette rencontre, le père a communiqué qu’il avait accepté les appels de la mère à son fils et qu’il avait autorisé ce dernier à appeler sa mère. Il a également rendu possible une rencontre entre la mère et l’enfant à la gare. Toutefois, le père a expliqué que lors du dernier appel téléphonique, la mère aurait réitéré à l’enfant des propos en lien avec ce dont elle accuse le père. Celui-ci a expliqué s’être trouvé dans une sorte de conflit de loyauté. Selon l’analyse de la situation par la curatrice, le père démontre une capacité parentale positive en arrivant à se décentrer de ses besoins et intérêts personnels pour entendre ceux de son fils. En revanche, la mère ne présente pas cette capacité. Elle ne peut pas profiter du temps avec son fils pour uniquement s’enquérir de ses nouvelles et profiter du temps des retrouvailles sans tenter d’instrumentaliser l’enfant et le prendre à part dans le conflit qui l’oppose au père. T. Dans sa réponse du 6 mai 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours du 25 février 2025, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’il requiert en sus. En substance, il fait valoir que la décision entreprise est une décision de nature provisionnelle, qui fait suite à la décision de mesures superprovisionnelles du 30 août
2024. Dans ces conditions, le délai de recours est de 10 jours et non de 30 jours de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. En outre, dans la mesure où la recourante ne développe nullement sa conclusion en constatation d’un déni de
13 justice, cette dernière doit être déclarée irrecevable, respectivement rejetée. Il relève que la recourante ne fait que rejeter la faute sur des tiers et ne se rend pas compte du mal qu’elle fait à son fils par ses agissements. Il mentionne également le rapport du 7 septembre 2024 d’K.________ Sàrl établi dans le cadre de la procédure pénale ainsi que le complément au rapport d’expertise du 9 décembre 2024 du Dr J.________ qui confirme les conclusions du rapport d’expertise malgré la production par la recourante de différents courriers. En dépit de ces rapports, la recourante ne propose aucune piste d’amélioration et rejette la responsabilité sur autrui. Par ailleurs, l’intimé explique qu’il a accepté que la recourante puisse passer des appels téléphoniques à son fils. Entre le 30 janvier et 18 février 2024, il y a eu 6 appels téléphoniques. Toutefois, à chaque fois, la recourante prenait son fils à partie et lui disait qu’il allait revenir vivre chez elle. Elle continue également de prétendre que l’intimé a violé son fils auprès de tiers. L’intimé l’a bloquée le 18 février 2025. Finalement, la recourante admet elle-même qu’un retour au Point Rencontre n’est pas envisageable. Elle ne propose aucune autre solution et n’apporte aucun élément médical permettant de démontrer une prise de conscience de la situation. U. Par courrier du 20 mai 2025, la recourante a informé la Cour de céans qu’elle était très inquiète quant à la façon dont son enfant est géré au quotidien par son père. Elle a en particulier été informée, par un tiers, que le père se trouvait dans un restaurant à minuit, la semaine, avec l’enfant. V. Des renseignements ont été pris par la présidente de la Cour administrative auprès de la curatrice de l’enfant. Suite à cela, la curatrice a établi un rapport en date du 18 juin 2025. Il ressort dudit rapport que la suspension des relations personnelles n’a pas été scrupuleusement respectée dans les faits. Tant le personnel de l'Hôpital de jour, que l’enfant a intégré en août 2024, que Madame L.________, intervenante AEMO, ont fait un parallèle entre une croissance des agitations de l'enfant et la reprise des rencontres avec sa mère, malgré l'interdiction des autorités. L’enfant bénéficie désormais d’une prise en charge conséquente (hôpital de jour avec diverses thérapies, AEMO). Le père de l’enfant l’a en outre inscrit à des cours de psychoboxe ainsi qu'au football, démarches saluées par les professionnels de l’hôpital de jour dès lors que ces activités aident B.C.________ à se canaliser et l'encouragent à mobiliser certaines habilités sociales, par exemple, l'écoute, le respect des règles, l'esprit d'équipe, savoir faire preuve de maîtrise de soi. A la question de savoir si le rétablissement du droit de visite est envisageable à court, moyen ou long terme, la curatrice y répond de manière catégorique par la négative. Après avoir repris en détails toutes les tentatives de mise en place de dispositifs pour soutenir la mère qui se sont soldées par un échec en raison du comportement de cette dernière (tests d’abstinence en 2021, médiation en 2022, programme « Petits :pas » en 2022, crèche en 2022, trois suivis AEMO entre 2021 et 2023, suivi CMPEA en 2023, collaboration avec le personnel de l’enseignement et la logopédiste, non-respect du droit de visite du père, enlèvement de l’enfant en 2023), la curatrice aboutit à la conclusion que la recourante refuse non seulement de se soumettre aux décisions des autorités, mais
14 aussi que chaque tentative de collaboration des professionnels, et dont les prestations visent l'intérêt de l'enfant et son développement, est systématiquement mise en échec par la mère. Le défaut de collaboration de la recourante a eu pour conséquence que les actions des différents services liés à la protection de l'enfant ont été entravées, voire rendues impossibles. Un discours accusateur de la mère est systématiquement réalisé sur les professionnels qui tentent de mener leur mission à bien. La mère semble n'avoir jamais été en mesure de faire primer les besoins de son fils sur ses propres aspirations. Par ailleurs, les expériences vécues démontrent que la mère non seulement n'accepte pas les aides requises pour B.C.________ mais, de plus, ne fait preuve d'aucune remise en question d'elle-même, de ses actes et des impacts. La curatrice note par ailleurs que ces éléments ont été mis en évidence par les experts F.________ et J.________. Finalement, bien que les informations nécessaires aient été transmises à la recourante, celle-ci n’a pris aucun renseignement auprès de l’hôpital de jour pour s’enquérir de l’évolution de son fils. En définitive, faute d'élément concret illustrant une prise de conscience de la recourante sur ses actions qui ont prétérité le lien entre celle-ci et B.C.________ et la stabilité émotionnelle de ce dernier, la curatrice ne peut pas entrevoir de perspective d'évolution ni à court, moyen et long terme concernant une reprise de l'exercice des relations personnelles. Elle estime que l’enfant doit être protégé des agissements de sa mère qui génèrent un climat d’insécurité affective pour son fils qui, dès lors, ne peut percevoir sa mère comme une figure parentale sécurisante. Il s’agira dès lors pour les professionnels entourant l’enfant de l’accompagner dans l’acceptation que sa mère, non seulement n’est pas en capacité de répondre à ses besoins, mais entrave son bon développement. Cet exercice sera conséquent, mais préférable en termes de développement et de structuration pour l’enfant. La curatrice précise enfin que la D.________ n’est plus disposée à accueillir la recourante pour l’exercice d’un éventuel droit de visite compte tenu des précédentes tentatives et du dénigrement de la mère et de son mandataire du travail réalisé dans cet établissement. Si un droit de visite devait être rétabli, cela nécessiterait de faire appel à une institution externe au canton du V1.________. W. Les parties se sont exprimées sur le rapport de la curatrice les 8 juillet 2025 et 10 juillet 2025. La recourante reproche en substance à la curatrice d’avoir retracé l’historique de l’histoire conjugale du couple et de manquer d’objectivité à son égard. Elle rappelle ensuite diverses citriques qu’elle avait formulées à l’égard du père et qui ont été ignorées de la curatrice, laquelle n’a fait que monter un dossier à charge de la mère. L’intimé n’a pas émis de commentaires particuliers à l’encontre du rapport de la curatrice. Les parties se sont encore déterminées les 28 août 2025 et 10 septembre 2025 et ont transmis la note d’honoraires de leur mandataire. X. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
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16 En droit : 1. 1.1 La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11). 1.2 Aux termes de l’art. 450b CC, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. S’agissant des décisions relatives aux mesures provisionnelles, le délai de recours est de 10 jours (art. 445 al. 3 CC). L’intimé soutient que la décision attaquée, rendue le 27 janvier 2025, est de nature provisionnelle, en ce qu’elle confirme les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 août 2024. Il en déduit que le délai de recours applicable est de dix jours, et non de trente jours, de sorte que le recours déposé le 25 février 2025 serait tardif. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la décision du 27 janvier 2025 n’est pas une décision de nature provisionnelle. En effet, il apparaît que l’APEA a statué de manière définitive après que les parties aient eu l’occasion de prendre position à plusieurs reprises. Rien ne laisse penser que la décision entreprise constitue une décision provisoire, étant précisé que rien ne s’oppose à ce qu’une décision de nature superprovisionnelle soit directement confirmée, modifiée ou levée par une décision au fond dans la mesure où l’instruction de la procédure le permet et sous réserve du prononcé d’une telle décision dans un délai raisonnable (cf. consid. 3 ci-après). Le recours a ainsi été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en
17 administrer d'autres (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le litige porte sur la suspension des relations personnelles entre la recourante et son enfant.
3. En premier lieu, la recourante se plaint d’un déni de justice dès lors que le mandataire de celle-ci est intervenu à plusieurs reprises par courriers et par téléphone auprès de l’APEA afin qu’une décision soit rendue. Lors de son dernier courrier du 3 janvier 2025 adressé à l’APEA, cela faisait 4 mois qu’elle n’avait plus de contact avec son fils, l’APEA s’abstenant de toute décision. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les références). À ce titre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5.1.1). 3.2 L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Selon l'art. 445 al. 2 CC, également applicable en matière de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, en même temps qu'elle ordonne des mesures superprovisionnelles, l'autorité doit donner aux parties à la procédure la possibilité de prendre position et prendre
18 ensuite une nouvelle décision. Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d'atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l'art. 265 al. 2 CPC (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1; cf. ég. ATF 148 I 251 consid. 3.6.4.4; TF 5A_840/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1 i.f. ; CR CC I - CHABLOZ/COPT, 2023, N 9 ad art. 445 CC). 3.3 En l’espèce, il convient de constater, avec la recourante, qu’il appartenait à l’APEA de confirmer sa décision de mesures superprovisionnelles par une décision de mesures provisionnelles ou une décision finale sans délai. Or, le remplacement des mesures superprovisionnelles du 30 août 2024 est uniquement intervenu par décision du 27 janvier 2025, soit près de 5 mois après le prononcé des mesures superprovisionnelles. Une telle durée, au vu de la nature de l’affaire, apparaît effectivement excessive. Toutefois, l’APEA s'est finalement prononcée par décision du 27 janvier 2025, sans que la recourante n'explique en quoi un intérêt juridique à faire constater ce retard à statuer subsisterait. 3.4 Partant, ce grief doit être rejeté.
4. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec son droit à obtenir une décision motivée. Elle reproche à l’APEA de ne pas avoir discuté du contenu de sa prise de position du 15 octobre 2024. Or, si l’APEA n’en partageait pas le point de vue ou contestait les faits, elle devait en débattre, y formuler une appréciation, justifier et motiver son refus de ne pas y adhérer. 4.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5 et les références citées). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer ni de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, la décision entreprise du 27 janvier 2025 expose de manière structurée les éléments ayant conduit l’APEA à suspendre le droit de visite de la recourante. Elle se fonde sur les observations du personnel du Point Rencontre, le rapport de la curatrice, et les événements concrets survenus lors des visites surveillées, en particulier les visites des 10 et 17 août 2024. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le courrier du 15 octobre 2024 est mentionné dans ladite décision. A cet égard, même si la décision entreprise ne reprend pas tous les points de la prise de position du 15 octobre 2024, il est aisé de comprendre que l’APEA s’est fondée sur les observations formulées par les intervenants du Point Rencontre plutôt que sur la version des faits présentée par la recourante. Dans ces circonstances, l’autorité précédente n’était pas
19 tenue de discuter chaque point avancé par la recourante dans la mesure où elle a accordé une valeur probante accrue au rapport de la curatrice. Dès lors, la motivation de la décision permet à la recourante de comprendre le rejet de ses griefs et d'exercer son droit de recours à bon escient. Qu'elle n'ait pas trouvé dans les motifs une satisfaction conforme à ses attentes ne saurait constituer une atteinte à son droit d'être entendue. 4.3 Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est rejeté.
5. L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant. Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de ce dernier, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles est aussi une composante de leur droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et art. 9 al. 3 CUDE). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit- devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. À cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Conformément à l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La limitation du droit aux relations personnelles ne vise pas à punir le parent qui aurait violé ses devoirs, mais à garantir le bien de l’enfant. C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les motifs prévus à l’art. 274 al. 2 CC, motifs qui ne reposent pas nécessairement sur une violation du devoir de parent (CR CC I-COTTIER, 2024, ad art. 274 n. 6). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1003 p. 651). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Elle peut par exemple résulter d’actes de maltraitance, de soupçons d’abus sexuels ou du fait que le parent ne se soucie pas sérieusement de l’enfant. Elle peut aussi venir d’une mauvaise influence exercée sur l’enfant durant le droit de visite lorsque le parent détenteur du droit de visite agit en violation du devoir de loyauté (CR CC I-COTTIER, ad art. 274 n. 8-10 et les références citées). Ce ne sont pas les violations en elles-mêmes qui justifient la limitation, mais
20 le fait qu’elle portent effectivement ou risquent de porter atteinte au bien de l’enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1008 p. 656-657). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite et une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant. Nonobstant la bonne entente existante entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent ainsi justifier de limiter les relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4 et les références citées). Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5A_200/2015 du 22 septembre 2015 consid. 7.2.3.1 et les autres références, publié in FamPra.ch 2016 p. 302).
6. La recourante conteste les observations rapportées par la curatrice dans son signalement du 19 août 2024, respectivement le déroulement des rencontres ayant eu lieu au Point Rencontre. 6.1 Elle soutient qu’à aucun moment durant les visites, elle n’a parlé du père de l’enfant à ce dernier. La seule question qu’elle a posée à son fils était de savoir s’il avait passé de bonnes vacances. Or, l’allégation selon laquelle la recourante n’aurait jamais parlé du père ou des procédures judiciaires devant l’enfant est contredite par de multiples observations. Il est constant que la mère, à plusieurs reprises, a abordé avec l’enfant des thématiques inappropriées, telles que les procédures en cours ou son conflit l’opposant au père. Ces éléments ont été rapportés non seulement par la responsable du Point Rencontre, mais également par la curatrice. En effet, il ressort du courrier du 13 mars 2025 que la curatrice a également constaté que la recourante n’arrive pas à profiter du temps des retrouvailles avec son fils sans tenter de l’instrumentaliser et le prendre à part dans le conflit qui l’oppose au père. En particulier, lors de la visite du 3 août 2024, la mère a effectivement interrogé l’enfant à plusieurs reprises sur ses vacances passées avec son père, de manière insistante, et ce malgré le fait que l’enfant exprimait le souhait de jouer. Il convient
21 ainsi de constater que la recourante a refusé de répondre aux besoins de l’enfant au profit d’une discussion insistante sur les vacances passées avec son père. De plus, en fin de visite, la recourante a à nouveaux tenu des propos inadaptés en lien avec le conflit qui l’oppose au père devant l’enfant, en déclarant qu’elle se battait pour lui ou que « son fils était malheureux et serait bien mieux avec elle ». En conséquence, il ne s’agit pas d’un simple échange anodin, comme le prétend la recourante mais d’un comportement démontrant son incapacité à respecter la neutralité nécessaire dans l’exercice du droit de visite et à ne pas exposer l’enfant à un conflit de loyauté. 6.2 En outre, elle relève que la décision entreprise repose sur le fait que la dernière visite s’est mal déroulée. Or, la recourante a uniquement dit « … » à son fils lorsqu’il s’est jeté dans ses bras. Elle souligne que le sentiment d’amour proféré en un seul mot ne constitue pas le fait d’avoir un entretien en … (langue). Là encore, le point de vue de la recourante ne saurait être suivi. Lors de la visite du 17 août 2024, il ressort clairement des observations circonstanciées de la responsable du Point Rencontre que la recourante a parlé à plusieurs reprises en … (langue), en dépit des consignes lui demandant de s’exprimer exclusivement en français. Cette attitude a donné lieu à plusieurs rappels à l’ordre de la part de la responsable du Point Rencontre, que la recourante a ignoré, poursuivant l’échange en … (langue) avec l’enfant. Ce n’est qu’après plusieurs mises en garde que la visite a été interrompue, la recourante refusant alors de quitter les lieux de son propre chef. En outre, il convient de relever que le comportement reproché à la recourante ne se limite pas à l’usage d’un mot isolé en … (langue) contrairement à ce que prétend celle-ci, mais bien au refus de respecter un cadre de communication instauré dans l’intérêt de l’enfant et d’un ensemble d’agissements répétés et inappropriés durant les visites au Point Rencontre.
7. La recourante soutient encore que le fait qu’elle utiliserait son fils dans son combat contre les autorités judiciaires et le fait qu’elle ne prendrait pas réellement en compte les besoins de celui-ci ne reposent sur aucun fait établi. En particulier, on ne saurait retenir que l’enfant est exposé à de la maltraitance psychologique sur la base d’un simple contact déficient entre l’intervenante du Point Rencontre et la recourante. 7.1 En l’espèce, il convient de constater que le droit aux relations personnelles de la mère sur son fils est particulièrement problématique, malgré la mise en place d’un droit de visite surveillé au Point Rencontre. En effet, il ressort des pièces au dossier, en particulier du signalement du 19 août 2024 de la curatrice de l’enfant, respectivement du rapport du 18 juin 2025, que l’intégrité et le bon développement de l’enfant ont été menacés en raison du comportement adopté par la mère qui se montre méfiante et agressive à l’égard de certains tiers, en particulier à l’instar des intervenants du Point Rencontre, et qu’elle ne peut profiter du temps de visite avec son fils sans tenter de l’instrumentaliser et le prendre à part dans le conflit qui l’oppose au père.
22 L’historique retracé par la curatrice démontre que l’incapacité de la mère à collaborer avec des personnes ou institutions qui ne vont pas dans son sens est récurrent et a, finalement, abouti à la mise en place d’un cadre structuré qu’elle n’est pas parvenue à respecter. Les conclusions de la curatrice reposent ainsi sur une accumulation de comportements inadaptés de la part de la mère, malgré la mise en place d’un cadre particulièrement structuré visant à permettre le maintien de la relation mère-enfant dans des conditions sécurisées. Depuis la reprise du droit de visite surveillé au Point Rencontre à compter du 22 juin 2024, la mère s’est montrée dans l’incapacité d’adhérer aux règles pourtant claires et rappelées à maintes reprises. Si les deux premières visites se sont déroulées sans incident notable, les rencontres suivantes ont révélé une détérioration de la situation. Lors de la visite du 3 août 2024, la mère a interrogé de manière insistante l’enfant sur ses vacances passées avec son père, alors que ce dernier exprimait le souhait de jouer, ce que la mère a refusé, considérant le jeu comme une perte de temps. En fin de visite, la mère a tenu des propos inappropriés (qu’elle se battait pour lui, que son fils était malheureux et serait bien mieux avec elle et que la Suisse allait faire « boom »), plaçant l’enfant au milieu du conflit parental et de son combat à l’égard des autorités judiciaires. La situation s’est encore dégradée lors de la visite du 10 août 2024, pourtant précédée d’un entretien de rappel des règles par la responsable du Point Rencontre. Loin de collaborer, la mère s’est immédiatement emportée, a élevé la voix, a téléphoné à son avocat, puis a accusé le personnel du Point Rencontre de l’attaquer injustement. Elle a persisté à crier devant d’autres familles présentes, affectant le bon déroulement des rencontres pour les autres familles. La mère a alors tenu des propos visant à discréditer les intervenants du Point Rencontre (« ils sont fous »), plaçant à nouveau l’enfant au centre de son combat à l’égard des autorités. Lors de la visite du 17 août 2024, la mère a contrevenu à l’interdiction de s’exprimer en … (langue) avec l’enfant, en dépit de plusieurs rappels de la responsable du Point Rencontre. Après plusieurs refus de cesser de parler en … (langue), la visite a dû être interrompue. La mère a alors refusé de quitter les lieux malgré les demandes réitérées de la responsable. L’enfant a alors dit que l'intervenant était fou. La mère a encouragé son fils à parler de cette manière. La police a dû être appelée pour permettre le départ de la mère et la reprise en charge de l’enfant par le père. L’enfant a tenté d’apaiser la situation en invitant sa mère à venir jouer et en promettant de ne plus parler en … (langue). Durant ces événements, la mère a tenu à l’égard de son fils des propos orientés (« ils veulent te séparer de ta mère », « on va faire chier tout le monde », « un jour je vais régler tout cela », « un jour tu vas parler, tu vas dire tout cela »), et a explicitement déplacé sur lui la responsabilité du conflit en lui indiquant que c’était de sa faute si la police avait dû intervenir. Il ressort clairement du comportement de la mère observé lors des visites que celle- ci ne fait preuve d’aucune capacité de remise en question ni ne dispose de la stabilité émotionnelle nécessaires pour interagir avec son enfant de manière constructive. Elle
23 ne tient pas compte des besoins de celui-ci, ne respecte pas les consignes mises en place, et impose à l’enfant une loyauté toxique envers elle. Elle adopte une attitude centrée sur ses propres intérêts, privilégiant la confrontation persistante avec les autorités, au lieu de placer en priorité le bien-être de son fils et de le protéger du climat de conflit qu’elle contribue à alimenter. L’enfant, âgé de seulement 6 ans, est ainsi régulièrement exposé à des situations de tension, qu’il tente d’apaiser (promesse de ne plus parler … (langue), tentatives de calmer sa mère, appels au jeu), endossant ainsi le rôle d’adulte. 7.2 Ces observations trouvent par ailleurs un écho clinique dans le rapport d’expertise psychiatrique du 28 octobre 2024, établi par le Dr J.________, dans le cadre de la procédure pénale. Il ressort de cette expertise que la mère ne perçoit pas que ses comportements quérulents l'éloignent de son fils et la desservent, cherchant plus à éliminer le père de la relation avec ce dernier qu'à préserver sa propre relation avec lui. Si elle exprimait initialement son mépris qu'à l'égard du père, elle le manifeste désormais à l'égard des intervenants. Elle peine à nuancer et exprimer des doutes sur ses idées, à envisager une critique tant de son raisonnement que de ses comportements. Au contraire, elle perçoit toute alternative comme une persécution à son endroit qui renforce sa conviction d'être seule contre tous. Le facteur le plus préoccupant est qu’elle exprime à son fils devant les représentants de l'autorité vouloir persister « à se battre », profère des menaces et agit de façon inadéquate, ne cherchant même plus à masquer ses intentions. Elle se montre donc peu sensible à la sanction et ne mesure pas qu'elle pourrait transmettre à son fils sa défiance des institutions. Elle détourne le problème en le projetant sur les autorités ou sur autrui, sans se remettre en question. Elle n'envisage pas non plus d'alternative à ses agissements passés, à savoir l'enlèvement de son fils et n'exprime aucun autre projet que de poursuivre « son combat » (dossier pénal TPI 242/2024 ; G.4.29). 7.3 En outre, il ressort du courrier de la curatrice du 13 mars 2025, que le père a accepté, de sa propre initiative, que l’enfant puisse entretenir des contacts téléphoniques avec sa mère, et a même permis une rencontre à la gare. Toutefois, lors du dernier appel, la mère a réitéré auprès de l’enfant ses accusations contre le père, le plaçant une nouvelle fois au cœur du conflit. Selon la curatrice, la mère démontre une incapacité persistante à mettre les besoins de son fils au centre de ses préoccupations, ne parvenant pas à profiter du temps d’échange pour simplement s’enquérir de ses nouvelles et cherchant systématiquement à l’impliquer dans son conflit qui l’oppose au père. Il convient ainsi de constater que bien qu’elle ait bénéficié de nouvelles possibilités de contact avec son fils, la mère a réitéré ses propos inappropriés à l’égard du père devant l’enfant, confirmant ainsi son incapacité à faire évoluer sa posture. Ce comportement s’inscrit dans la continuité du tableau clinique décrit dans l’expertise psychiatrique du 28 octobre 2024, laquelle soulignait une incapacité à se remettre en question.
24 La curatrice a établi un nouveau rapport en date du 18 juin 2025 dans lequel elle réitère et confirme ses conclusions. Elle y constate que, malgré les multiples mises en garde et tentatives de recadrage, la recourante continue à instrumentaliser l’enfant dans son conflit avec les institutions et adopte une attitude instable et inadaptée lorsqu’elle a l’occasion de voir son fils. Par ses agissements, qui génèrent un climat d’insécurité, elle empêche son fils de la percevoir commune figure parentale sécurisante. Elle n’est ainsi non seulement pas en mesure de répondre à ses besoins mais entrave son développement. La curatrice confirme ainsi que le cadre nécessaire au maintien des relations personnelles ne peut être assuré dans les circonstances actuelles, et préconise le maintien de la mesure de suspension afin de protéger l’enfant. 7.4 L’argument de la mère selon lequel on ne saurait retenir une situation de maltraitance psychologique sur la seule base d’un prétendu « contact déficient » avec la responsable du Point Rencontre procède d’une réduction des éléments du dossier. Outre les observations circonstanciées de G.________, les comportements inadaptés de la mère ont été relevés par la curatrice de l’enfant, notamment dans d’autres contextes que le Point Rencontre (cf. courrier du 13 mars 2025 de la curatrice) et, comme rappelé ci-dessus, s’inscrivent dans les conclusions de l’expertise du Dr J.________. L’enfant est ainsi régulièrement exposé à des propos culpabilisants, anxiogènes, voire dénigrants envers l’autre parent ou les intervenants, ce qui contrevient à son bon développement, indépendamment de toute interaction personnelle entre la mère et la responsable du Point Rencontre. Le déroulement des visites au Point Rencontre illustre ainsi le conflit qu’elle entretient, manifestement préjudiciable au bien-être de l’enfant. Elle instrumentalise l’enfant dans le cadre d’un conflit qu’elle entretient activement avec le père et les institutions, sans se soucier des répercussions psychologiques sur celui-ci. Son comportement traduit une incapacité manifeste à adopter une posture parentale stable et protectrice. Ce sont donc les effets répétés et cumulés de ces agissements sur le bien de l’enfant, et non une simple mésentente avec la responsable du Point Rencontre, qui justifient la mesure de protection prononcée. On soulignera également que les multiples reproches que la mère adresse au père s’agissant de la prise en charge de l’enfant ne sont pas pertinents dans la mesure où la présente procédure porte uniquement sur son droit de visite et non sur une modification de la garde de l’enfant. La Cour observe toutefois que, à nouveau, la recourante persiste à mettre la faute sur le père plutôt que d’essayer de se remettre elle-même en question. 7.5 Par ailleurs, une mesure moins stricte qu’une suppression n’était pas envisageable au vu de l’évolution de la situation et des nombreux avertissements déjà adressés à la recourante. On rappellera que ce droit de visite médiatisé fait suite à une tentative d’enlèvement de l’enfant qui a débouché sur une procédure pénale ouverte contre la recourante, sa mise en détention et le prononcé de mesures de substitutions. Dans
25 ce cadre imposé, la recourante a, à plusieurs reprises, été mise en garde quant aux conséquences potentielles de ses comportements inappropriés. Lors de la visite du 10 août 2024, la responsable du Point Rencontre, en présence d’un autre intervenant, a repris avec la recourante trois points qui n’étaient pas en accord avec le déroulement des visites. Une rencontre a également eu lieu le 13 août 2024 entre la mère, la curatrice et H.________, agente de probation. L’objectif de cette rencontre était de reprendre les situations non adéquates vécues lors des rencontres du 3 et 10 août et de lui transmettre les risques encourus si elle réitérait ses agissements. En particulier, la mère a été rendue attentive au fait que le Point Rencontre ne pourrait plus être en mesure de l’accueillir si elle continuait à adopter cette attitude et au fait qu’il n’existe, dans le canton, aucune autre structure proposant une telle prestation. Ces divers points ont été confirmés par écrit par courrier du 14 août 2024. Malgré ces avertissements répétés, la mère n’a manifesté aucun effort de collaboration ou de remise en question quant à l’attitude adoptée vis-à-vis des intervenants, respectivement de son fils. Force est ainsi de constater que le Point Rencontre, qui représente une modalité du droit de visite fortement encadrée, n’a pas permis de garantir le bon déroulement des visites et respectueuses des besoins de l’enfant. Par ailleurs, ce constat est confirmé par l’expertise du Dr J.________ qui précise que la mère n'a pas conscience du problème et qu'elle n'envisage pas d'alternative à ses agissements passés. L’attitude adoptée par la mère lorsqu’elle a eu l’occasion de parler à son fils par téléphone démontre une nouvelle fois son absence de remise en question quant à son attitude, de sorte qu’une évolution favorable apparaît exclue, rendant ainsi inopérante toute tentative de reprise du droit de visite pour le moment. Finalement, il y a lieu de souligner que le droit aux relations personnelles de la recourante avec son enfant n’a pas été retiré de manière définitive, ce qui constitue l’ultima ratio en la matière, mais uniquement suspendu en raison de ses comportements inadaptés et perturbateurs constatés lors des visites au Point Rencontre. Le fait que le droit de visite de la recourante ait été suspendu implique que, dans son principe, il est maintenu mais que la question devra être revue dans le futur, eu égard à l'évolution des circonstances. Dans ce sens et bien qu’une évolution favorable soit peu probable au vu des éléments au dossier, une suspension n'est pas définitive, mais consiste en une mesure momentanée susceptible de faire l’objet d’un réexamen ultérieur de la situation en cas de modifications des circonstances.
8. Pour ces motifs, le recours est rejeté et la décision du 27 janvier 2025 de l’APEA est confirmée.
9. La recourante et l’intimé ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 9.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Toutefois, dans la
26 mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1). 9.2 L’indigence de la recourante paraît manifestement établie au vu de son faible revenu (requête AJ du 25 février 2025 ; PJ 9 à 11), étant d’ailleurs précisé que, le 27 janvier 2025, l’assistance judiciaire lui a été octroyée par l’APEA. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la recourante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire, de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. 9.3 L’intimé bénéficiant de l’aide sociale, son indigence est également présumée établie (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, n°12). L’assistance d’un mandataire professionnel est également justifiée dans une procédure portant sur l'exercice du droit aux relations personnelles entre parents et enfant. 9.4 Me Schweingruber et Me Eusebio sont désignés comme avocats d’office et leurs honoraires sont taxés, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et aux notes d’honoraires produites.
10. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa) et il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient.
Erwägungen (44 Absätze)
E. 2 Puis, saisi d’une procédure en divorce, le juge civil a, par décision du … décembre 2021 (p. 44 ss), prononcé le divorce des parties, leur a attribué l’autorité parentale conjointe sur leur enfant, réglé les modalités de la prise en charge effective et financière de l’enfant conformément à la convention qu’ils ont conclue le … décembre 2021 et maintenu la curatelle éducative et de surveillance personnelle instituée en faveur de l’enfant. Il ressort en particulier de la convention homologuée par le juge civil que la garde est attribuée à la mère auprès de laquelle l’enfant aura son domicile. Dite attribution est toutefois subordonnée à une abstinence totale de la mère aux produits stupéfiants, la mère consentant à effectuer des contrôles réguliers sur demande de la curatrice (ch. 3). Les parents s’engagent à collaborer activement de manière constructive au suivi intensif mis en place auprès de l’AEMO (ch. 4). La curatrice a notamment pour tâches de collaborer avec l’AEMO, de veiller à ce que l’enfant poursuive le programme d’encouragement précoce destiné aux familles avec enfants en bas âge « petits:pas » (ch. 5). Quant au droit de visite du père, il pourra être élargi moyennant garanties du respect du rythme de sommeil de l’enfant (ch. 6). C. Par courrier du 24 mars 2022, la curatrice a effectué un signalement à l’APEA (p. 69 ss). Il en ressort que celle-ci rencontre plusieurs problèmes dans la collaboration avec la recourante, notamment s’agissant du contrôle d’abstinence de la recourante aux produits stupéfiants, du suivi mis en place auprès de l’AEMO, au programme d’encouragement « petits:pas », du suivi des séances de logopédie et dans l’exercice du droit de visite du père. Dans la mesure où la recourante n’est plus disposée à collaborer avec les différents intervenants pourtant primordiaux pour le développement de l’enfant, il est recommandé que la garde soit momentanément attribuée au père jusqu’à ce que la mère réactive sa collaboration avec l’AEMO et qu’elle fournisse un test négatif à tous produits stupéfiants. Il a également été relevé la bonne collaboration du père avec les différents intervenants. Par courrier du 7 juin 2022, l’APEA a transmis le dossier de l’enfant au juge civil comme objet de sa compétence (p. 100). D. Dans la mesure où un changement de garde était préconisé, le juge civil a admis sa compétence et une procédure en modification du jugement de divorce a été ouverte (p. 102). La recourante, agissant au nom de son fils, suspectant des actes de maltraitance de l’intimé sur celui-ci, a porté plainte le 10 septembre 2022 pour lésions corporelles simples et voies de fait (p. 119 ss). Au vu des questionnements des divers spécialistes suivant l’enfant quant à son développement et de l’influence du comportement de chacun de ses parents sur son développement, le juge civil a ordonné le 9 février 2023 la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique (p. 180).
E. 2.1 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en
E. 2.2 En l'espèce, le litige porte sur la suspension des relations personnelles entre la recourante et son enfant.
3. En premier lieu, la recourante se plaint d’un déni de justice dès lors que le mandataire de celle-ci est intervenu à plusieurs reprises par courriers et par téléphone auprès de l’APEA afin qu’une décision soit rendue. Lors de son dernier courrier du 3 janvier 2025 adressé à l’APEA, cela faisait 4 mois qu’elle n’avait plus de contact avec son fils, l’APEA s’abstenant de toute décision.
E. 3 A la suite de l’exercice du droit de visite du père, le vendredi soir 8 septembre, la recourante, suspectant des actes d’ordre sexuel de la part de l’intimé sur son fils, s’est rendue aux urgences pédiatriques de l’Hôpital du V1.________ le 10 septembre 2023, puis à la consultation du Dr E.________, pédiatre, le 11 septembre 2023. Il ressort du rapport de ce médecin que l’observation de l’anus est normale, que l’anus est facilement dilaté en écartant le globe des deux fesses et qu’une boule de selle dure au fond de l’anus est visible. La description des événements et l’observation du statut n’excluent absolument pas une situation d’abus sexuel, de viol, même de sodomisation bien que le Dr E.________ imagine que les plaies seraient plus évidentes et la douleur présente même à 3 jours de distance. La situation peut également être celle d’une constipation fonctionnelle, avec rétention de selles dures, défécations douloureuses, béance anale, odeurs fécales persistantes, essuyage ressenti comme douloureux, avec selle dure repoussée vers l’intérieur, comme un doigt enfoncé. Le Dr E.________ estime qu’il faut rester prudent dans une situation où se mêlent les craintes maternelles, la confusion de l’enfant, des symptômes physiques explicables et une situation socio-familiale conflictuelle avec suspicion répétée de maltraitance paternelles. Les faits ayant prétendument été commis à 72 heures au minimum des faits racontés, aucun autre examen spécialisé n'est possible (p. 200 s.). A la suite de ces faits, la recourante n’a plus envoyé son fils à l’école et est partie à l’étranger avec ce dernier, d’abord en W1.________ avant d’être arrêtée à U1.________ le 27 novembre 2023 alors qu’elle tentait de passer la douane pour se rendre au W2.________ (p. 208, 216, 252). Au vu de la disparition de la recourante, des inquiétudes formulées par divers intervenants gravitant autour de l’enfant (curatrice, responsable du Point Rencontre, etc.), le juge civil a, par décisions superprovisionnelles des 22 et 27 septembre 2023, notamment attribué au père la garde provisoire de l’enfant, ordonné à la Police cantonale l’inscription immédiate de l’enfant et de la recourante dans le Système de Rechercher informatisé (RIPOL) et Système d’information Schengen (SIS) et placé l’exercice du droit de visite de la mère sous la surveillance de la curatrice et limité son exercice de manière médiatisée dès son retour en Suisse et dans les meilleurs délais selon le règlement et les disponibilités du Point Rencontre de … à … (p. 213 ss, 221 ss). Dans son rapport d’expertise du 2 octobre 2023 (p. 227 ss), le Dr F.________ retient que le développement physique de l’enfant est normal. Il est en revanche perturbé au niveau de son développement cognitif et surtout langagier. Une prise en charge pluridisciplinaire notamment en logopédie est indiquée. Le bien-être de l’enfant est perturbé par les reproches de la mère formulés contre le père, qu’ils soient vrais ou non. Les témoignages de l’enfant, sollicités par la mère, mettent l’enfant dans un conflit de loyauté. Pour compléter, le conflit entre les parents s’est élargi à un conflit entre la mère et une grande partie des intervenants. Au stade actuel, l’expert recommande de retirer la garde à la mère et de l’attribuer au père en raison des problèmes de collaboration de la mère avec les intervenants et les reproches peu
E. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les références). À ce titre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5.1.1).
E. 3.2 L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Selon l'art. 445 al. 2 CC, également applicable en matière de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, en même temps qu'elle ordonne des mesures superprovisionnelles, l'autorité doit donner aux parties à la procédure la possibilité de prendre position et prendre
E. 3.3 En l’espèce, il convient de constater, avec la recourante, qu’il appartenait à l’APEA de confirmer sa décision de mesures superprovisionnelles par une décision de mesures provisionnelles ou une décision finale sans délai. Or, le remplacement des mesures superprovisionnelles du 30 août 2024 est uniquement intervenu par décision du 27 janvier 2025, soit près de 5 mois après le prononcé des mesures superprovisionnelles. Une telle durée, au vu de la nature de l’affaire, apparaît effectivement excessive. Toutefois, l’APEA s'est finalement prononcée par décision du 27 janvier 2025, sans que la recourante n'explique en quoi un intérêt juridique à faire constater ce retard à statuer subsisterait.
E. 3.4 Partant, ce grief doit être rejeté.
4. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec son droit à obtenir une décision motivée. Elle reproche à l’APEA de ne pas avoir discuté du contenu de sa prise de position du 15 octobre 2024. Or, si l’APEA n’en partageait pas le point de vue ou contestait les faits, elle devait en débattre, y formuler une appréciation, justifier et motiver son refus de ne pas y adhérer.
E. 4 objectivables de la mère envers le père, avec des interventions qui mènent à une impossibilité d’objectiver ce qui s’est passé et surtout la déscolarisation de l’enfant. A la suite de l’arrestation de la recourante le 27 novembre 2023, l’enfant a été confié à la garde de son père le 1er décembre 2023 après avoir séjourné quelques jours dans un centre pour mineurs à … U1.________ (p. 255). Par décision du 18 mars 2024, en modification partielle du jugement de divorce du … décembre 2021 (p. 289 ss), le juge civil a attribué au père l’autorité parentale exclusive et la garde sur l’enfant auprès duquel il se sera domicilié, a maintenu la curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instituée en faveur de l’enfant, les tâches de la curatrice demeurant inchangées, dit que le droit de visite de la mère, actuellement interrompu, demeure placé sous la surveillance de la curatrice et s’exercera, en cas de retour de celle-ci en Suisse, à quinzaine, de manière médiatisée et dans les meilleurs délais, selon le règlement et les disponibilités du Point Rencontre de … à …, a ordonné à la mère de remettre toutes pièces d’identité de l’enfant en mains du père, constaté que la situation personnelle et financière de la mère ne lui permet actuellement pas de verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, fixé l’entretien mensuel convenable de l’enfant, allocations familiales et subsides LAMal déduits, à CHF 315.- (calcul selon le minimum vital du droit des poursuites), duquel il résulte un manco de CHF 315.- par mois, dit que les allocations familiales sont acquises en sus à l’attributaire de la garde, et attribué au père la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS. La recourante, à l’encontre de laquelle une procédure pénale pour, notamment, enlèvement de mineur a été ouverte, a été extradée vers la Suisse le 28 mai 2024 puis mise en détention provisoire jusqu’au 4 juin 2024, des mesures de substitution ayant ensuite été ordonnées à compter de cette date (dossier TPI 242/2024, édité le 20 décembre 2024, p. 444). Sont notamment imposées à la recourante, dès cette date, respectivement dès le 5 juin 2024, les mesures de substitution suivantes : se conformer aux règles et directives des juges civils et de l’APEA, se conformer aux décisions prises pour l’enfant B.C.________, obligation d’être suivie par l’Office de la probation (F.2.21 ss) ainsi que l’interdiction de prendre contact avec l’intimé ou l’enfant, à l’exception de l’exercice de son droit de visite s’agissant de ce dernier, et l’interdiction de se rendre dans un périmètre de 50 mètres du domicile du recourant ou de l’école de l’enfant (F.3.5 ss). E. Par signalement du 19 août 2024 (p. 334 ss), la curatrice de l’enfant a demandé la suspension des relations personnelles au sens de l’art. 274 CC entre l’enfant et la recourante. Il en ressort en substance que les visites entre l’enfant et sa mère ont débuté le 22 juin 2024 au Point Rencontre et se déroulent à quinzaine. Un battement de 15 minutes en début et en fin de visite est volontairement organisé afin de respecter les mesures d’éloignement de la mère. Lors de la séance préalable du 18 juin 2024, la mère a fait part de son mécontentement quant aux horaires car, travaillant de nuit, elle ne pourrait pas se reposer suffisamment. Par ailleurs, durant
E. 4.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5 et les références citées). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer ni de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les références citées).
E. 4.2 En l’espèce, la décision entreprise du 27 janvier 2025 expose de manière structurée les éléments ayant conduit l’APEA à suspendre le droit de visite de la recourante. Elle se fonde sur les observations du personnel du Point Rencontre, le rapport de la curatrice, et les événements concrets survenus lors des visites surveillées, en particulier les visites des 10 et 17 août 2024. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le courrier du 15 octobre 2024 est mentionné dans ladite décision. A cet égard, même si la décision entreprise ne reprend pas tous les points de la prise de position du 15 octobre 2024, il est aisé de comprendre que l’APEA s’est fondée sur les observations formulées par les intervenants du Point Rencontre plutôt que sur la version des faits présentée par la recourante. Dans ces circonstances, l’autorité précédente n’était pas
E. 4.3 Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est rejeté.
5. L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant. Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de ce dernier, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles est aussi une composante de leur droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et art. 9 al. 3 CUDE). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit- devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. À cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Conformément à l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La limitation du droit aux relations personnelles ne vise pas à punir le parent qui aurait violé ses devoirs, mais à garantir le bien de l’enfant. C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les motifs prévus à l’art. 274 al. 2 CC, motifs qui ne reposent pas nécessairement sur une violation du devoir de parent (CR CC I-COTTIER, 2024, ad art. 274 n. 6). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1003 p. 651). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Elle peut par exemple résulter d’actes de maltraitance, de soupçons d’abus sexuels ou du fait que le parent ne se soucie pas sérieusement de l’enfant. Elle peut aussi venir d’une mauvaise influence exercée sur l’enfant durant le droit de visite lorsque le parent détenteur du droit de visite agit en violation du devoir de loyauté (CR CC I-COTTIER, ad art. 274 n. 8-10 et les références citées). Ce ne sont pas les violations en elles-mêmes qui justifient la limitation, mais
E. 5 le temps de visites, la mère s’est engagée à utiliser la langue française avec son fils et elle n’est pas autorisée à faire des appels téléphoniques / visio avec des tiers. La première visite s’est ainsi déroulée le 22 juin et la deuxième le 6 juillet 2024. Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions pour l’enfant et la mère a respecté le cadre défini. S’agissant de la troisième visite s’étant déroulée le 3 août 2024, l’intervenante présente a relevé plusieurs points. La mère a fréquemment questionné l’enfant sur ses vacances au W2.________ avec son père. L’enfant ne voulait pas répondre mais voulait jouer, ce que la mère ne souhaitait pas. Elle a lourdement insisté pour passer du jeu à la discussion. Il existe un décalage entre les besoins de l’enfant et ceux de sa mère dans la mesure où celle-ci pense que le temps de jeu est du temps perdu. Par ailleurs, en fin de visite, l’enfant est revenu vers sa mère. Celle-ci lui a alors dit qu’elle se battait pour lui. L’intervenante l’a stoppée. La mère est devenue agressive dans ses propos en déclarant que « son fils était malheureux et serait bien mieux avec elle » et que « la Suisse allait faire « boom » un jour ». Finalement, la visite ayant été décalée de 5 minutes en raison du retard du père, le temps de battement a également été décalé de 5 minutes. Or, la mère n’a pas respecté le temps de battement et est partie 5 minutes trop tôt. La 4ème visite s’est déroulée le 10 août 2024. Au vu des difficultés rencontrés lors de la visite du 3 août 2024, G.________ (ci-après : responsable du Point Rencontre), en présence d’un intervenant du Point Rencontre, a profité du quart d’heure de battement pour reprendre trois points qui n’étaient pas en accord avec le déroulement des visites, soit qu’elle a posé trop de questions à l’enfant sur ses vacances avec son père au W2.________, qu’elle n’a pas respecté le quart d’heure de battement en fin de visite et qu’elle a été impertinente avec une intervenante du Point Rencontre. Selon les informations transmises par la responsable du Point Rencontre à la curatrice, la mère s’est emportée dès le début de la discussion et a accusé le père d’avoir été en retard à la dernière visite. Elle a pris son téléphone et a appelé son avocat pour lui expliquer ce qu'il lui était demandé, soit de ne pas poser de questions à son fils. Elle criait très fort. La responsable du Point Rencontre a quitté la pièce en demandant à la mère de se calmer, sans quoi elle devrait annuler la visite. Après quelques minutes la mère est sortie et a déclaré que son avocat allait porter plainte contre la responsable. Elle continuait à dire que c'était n'importe quoi et qu'elle n'était pas respectée. Ses agissements ont déstabilisé les autres familles présentes et ont entravé le bon déroulement des rencontres de ces dernières. L'intéressée s'est finalement calmée au moment où l’enfant est arrivé. La responsable du Point Rencontre relève qu’il a été compliqué pour l’enfant d'entrer au Point Rencontre. Elle a dû déployer pas mal d'efforts pour convaincre l’enfant d'entrer. Lorsque l’enfant est enfin entré au Point Rencontre, il a marché vers sa mère et celle-ci lui a dit « viens B.C.________ » et il a couru dans ses bras. La mère l'a pris dans ses bras et lui a dit « ils disent que tu n'avais pas envie de venir ils sont fous ». La responsable du Point Rencontre a rectifié en disant que ce n'était pas juste, qu'ils n'étaient pas fous. La mère a continué à dire à son fils que les intervenants disaient n'importe quoi. Elle a dû stopper ses propos.
E. 6 Une rencontre a eu lieu le 13 août 2024 entre la mère, la curatrice de l’enfant et H.________, agente de probation. Lors de cette rencontre, la mère a réitéré ses propos en disant que la Suisse allait faire « boum ». Elle a aussi eu une attitude qui faisait penser à des tentatives d’intimidation. L’objectif de cette rencontre était de reprendre les situations non adéquates vécues lors des rencontres du 3 et 10 août et de lui transmettre les risques encourus si elle réitérait ses agissements. En particulier, la mère a été rendue attentive au fait que le Point Rencontre ne pourrait plus être en mesure de l’accueillir si elle continuait à adopter cette attitude et au fait qu’il n’existe, dans le canton, aucune autre structure proposant une telle prestation. Une dernière visite s’est déroulée le 17 août 2024. A 12h30, la mère n'était pas présente. A 12h37, la responsable du Point Rencontre a croisé la mère au rez-de- chaussée. Celle-ci lui a signifié qu'elle avait 7 minutes de retard, ce à quoi la mère a répondu : « Ah oui? Mon Dieuuuuu » en éclatant de rire. Au début de la visite, la mère a parlé à plusieurs reprises en … (langue) à son fils. Après plusieurs demandes de la responsable du Point Rencontre de parler en français, la mère a continué. Celle-ci a alors décidé d'interrompre la visite et a demandé à la mère de partir. La mère s’est énervée et a réclamé son heure de visite. Il lui a été demandé une nouvelle fois de partir, sans quoi la police serait appelée si elle ne le faisait pas. L’enfant a alors dit que l'intervenant était fou. La mère a encouragé son fils à parler de cette manière. La responsable du Point Rencontre a alors contacté la police et le père a également été appelé pour qu'il vienne chercher son fils. La mère a alors indiqué à son fils qu’elle viendrait le chercher. Elle a refusé de quitter l’établissement et est partie au salon en demandant à son fils de la suivre. Malgré les tentatives de la responsable du Point Rencontre de la faire partir sans que la police n'intervienne, au vu de ce que l’enfant avait déjà vécu, la mère n'a pas souhaité partir en disant qu'elle avait porté B.C.________ et en ajoutant : « ma chatte est déchirée et hop il est sorti ». La responsable du Point Rencontre lui a encore indiqué que ce n'était pas un langage approprié. La mère a continué de parler à l’enfant en lui disant que sa maman travaillait pour le récupérer et « qu'ils allaient faire chier tout le monde ». Une fois le père arrivé, il a été demandé à l’enfant de partir le rejoindre, ce qu'il a refusé de faire à la demande de sa mère. Celle-ci a alors parlé de la procédure à son fils. Une fois la police arrivée, la mère est partie. Au terme de son rapport, la curatrice relève que malgré deux entretiens, le premier avec la responsable du Point Rencontre, le second avec elle-même, la mère ne respecte pas le cadre défini pour les rencontres. Son comportement a des impacts sur les autres familles présentes et il est avéré que l'enfant est réellement en danger lors des temps de visite. En effet, l’enfant, lors de ces moments, est exposé à de la maltraitance psychologique par sa mère. Il est constaté que la mère utilise son fils dans son combat contre les décisions des autorités et l'instruit dans ce sens. En outre, la mère a affirmé devant son fils que c’est de sa faute si la police doit intervenir car c'est lui qui ne veut pas partir et non elle. Au-delà de faire porter une responsabilité à son fils de 6 ans qui ne lui appartient pas, elle l'expose de manière consciente à une situation pouvant l'affecter. Toujours dans cette même situation, l’enfant a tenté, à
E. 6.1 Elle soutient qu’à aucun moment durant les visites, elle n’a parlé du père de l’enfant à ce dernier. La seule question qu’elle a posée à son fils était de savoir s’il avait passé de bonnes vacances. Or, l’allégation selon laquelle la recourante n’aurait jamais parlé du père ou des procédures judiciaires devant l’enfant est contredite par de multiples observations. Il est constant que la mère, à plusieurs reprises, a abordé avec l’enfant des thématiques inappropriées, telles que les procédures en cours ou son conflit l’opposant au père. Ces éléments ont été rapportés non seulement par la responsable du Point Rencontre, mais également par la curatrice. En effet, il ressort du courrier du 13 mars 2025 que la curatrice a également constaté que la recourante n’arrive pas à profiter du temps des retrouvailles avec son fils sans tenter de l’instrumentaliser et le prendre à part dans le conflit qui l’oppose au père. En particulier, lors de la visite du 3 août 2024, la mère a effectivement interrogé l’enfant à plusieurs reprises sur ses vacances passées avec son père, de manière insistante, et ce malgré le fait que l’enfant exprimait le souhait de jouer. Il convient
E. 6.2 En outre, elle relève que la décision entreprise repose sur le fait que la dernière visite s’est mal déroulée. Or, la recourante a uniquement dit « … » à son fils lorsqu’il s’est jeté dans ses bras. Elle souligne que le sentiment d’amour proféré en un seul mot ne constitue pas le fait d’avoir un entretien en … (langue). Là encore, le point de vue de la recourante ne saurait être suivi. Lors de la visite du 17 août 2024, il ressort clairement des observations circonstanciées de la responsable du Point Rencontre que la recourante a parlé à plusieurs reprises en … (langue), en dépit des consignes lui demandant de s’exprimer exclusivement en français. Cette attitude a donné lieu à plusieurs rappels à l’ordre de la part de la responsable du Point Rencontre, que la recourante a ignoré, poursuivant l’échange en … (langue) avec l’enfant. Ce n’est qu’après plusieurs mises en garde que la visite a été interrompue, la recourante refusant alors de quitter les lieux de son propre chef. En outre, il convient de relever que le comportement reproché à la recourante ne se limite pas à l’usage d’un mot isolé en … (langue) contrairement à ce que prétend celle-ci, mais bien au refus de respecter un cadre de communication instauré dans l’intérêt de l’enfant et d’un ensemble d’agissements répétés et inappropriés durant les visites au Point Rencontre.
7. La recourante soutient encore que le fait qu’elle utiliserait son fils dans son combat contre les autorités judiciaires et le fait qu’elle ne prendrait pas réellement en compte les besoins de celui-ci ne reposent sur aucun fait établi. En particulier, on ne saurait retenir que l’enfant est exposé à de la maltraitance psychologique sur la base d’un simple contact déficient entre l’intervenante du Point Rencontre et la recourante.
E. 7 plusieurs reprises d'apaiser la situation en invitant sa mère à venir jouer, en promettant de ne plus parler … (langue). Il endosse le rôle d'adulte et de négociateur en essayant de canaliser les actions de sa mère pour au final entendre de la bouche de cette dernière que c'est de sa faute si la police doit intervenir. Les agissements de la mère envers son fils ne démontrent pas qu'elle répond aux besoins de ce dernier. Non seulement elle ne cherche pas l'interaction avec son fils, mais elle n'a pas non plus de considération pour ce dernier. Elle l'encourage à avoir un mauvais comportement, elle semble vouloir agir pour que son fils se lie à sa cause qui est de se battre contre les décisions des autorités. Elle lui a déclaré également « qu'elle va venir le chercher » alors que l'enfant sait qu'elle ne peut pas agir dans ce sens. Compte tenu des antécédents de la mère, à savoir l'enlèvement de son fils, cette phrase n'est pas anodine pour ce dernier. L'enfant, lors des visites, cherche le lien avec sa mère en lui proposant de jouer. A ses sollicitations, elle répond « non » en ajoutant que jouer est du temps perdu, mais en lui donnant cependant son natel pour qu'il puisse s'occuper. Elle a un langage inadapté et tient des propos confus pour l’enfant. Le personnel du Point Rencontre remarque que l'enfant change totalement d'attitude en présence de sa mère. Il devient directif envers les adultes en prenant la défense de sa mère et, malgré lui, est associé à ses agissements. Dans ce contexte, la curatrice recommande à l'autorité que les relations personnelles entre l’enfant et sa mère soient suspendues pour une période indéterminée et ce, avant la prochaine rencontre qui devrait se dérouler le samedi 31 août 2024. F. Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 août 2024 (p. 357 ss), la Présidente l’APEA a prononcé la suspension provisoire des relations personnelles entre la mère et son enfant avec effet immédiat. En substance, il apparaît que les faits signalés par la curatrice sont inquiétants et apparaissent préjudiciables au développement de l’enfant. Malgré les visites surveillées au Point Rencontre, la mère ne respecte pas le cadre posé par les professionnels. Elle ne cherche pas l’interaction avec son fils mais le mêle à la procédure en le mettant dans des situations qui ne sont pas adaptées pour un enfant. G. Par courrier du 3 septembre 2024 (p. 369 s.), la mère, par son mandataire, a indiqué qu’elle conteste les signalements émis par la curatrice et la responsable du Point Rencontre. H. En date du 10 septembre 2024, l’enfant a été entendu par l’APEA (p. 373 ss), suivi de l’audition de ses parents le 24 septembre 2024 (p. 383 ss). H.1 Le père a notamment déclaré que l’enfant va bien (p. 383 ss). Il y avait un droit de visite au Point Rencontre une heure tous les 15 jours entre l’enfant et sa mère. Les premières visites se passaient bien. Toutefois, dès le moment où la mère ne respectait pas les règles, cela n'allait plus. Il a expliqué à l’enfant, avec G.________, responsable au Point Rencontre, les raisons pour lesquelles il ne voyait plus sa mère. Il est d'accord avec la décision et il est également d’accord qu'il y ait un droit de visite au Point Rencontre, toutefois, il voudrait que la mère respecte les règles.
E. 7.1 En l’espèce, il convient de constater que le droit aux relations personnelles de la mère sur son fils est particulièrement problématique, malgré la mise en place d’un droit de visite surveillé au Point Rencontre. En effet, il ressort des pièces au dossier, en particulier du signalement du 19 août 2024 de la curatrice de l’enfant, respectivement du rapport du 18 juin 2025, que l’intégrité et le bon développement de l’enfant ont été menacés en raison du comportement adopté par la mère qui se montre méfiante et agressive à l’égard de certains tiers, en particulier à l’instar des intervenants du Point Rencontre, et qu’elle ne peut profiter du temps de visite avec son fils sans tenter de l’instrumentaliser et le prendre à part dans le conflit qui l’oppose au père.
E. 7.2 Ces observations trouvent par ailleurs un écho clinique dans le rapport d’expertise psychiatrique du 28 octobre 2024, établi par le Dr J.________, dans le cadre de la procédure pénale. Il ressort de cette expertise que la mère ne perçoit pas que ses comportements quérulents l'éloignent de son fils et la desservent, cherchant plus à éliminer le père de la relation avec ce dernier qu'à préserver sa propre relation avec lui. Si elle exprimait initialement son mépris qu'à l'égard du père, elle le manifeste désormais à l'égard des intervenants. Elle peine à nuancer et exprimer des doutes sur ses idées, à envisager une critique tant de son raisonnement que de ses comportements. Au contraire, elle perçoit toute alternative comme une persécution à son endroit qui renforce sa conviction d'être seule contre tous. Le facteur le plus préoccupant est qu’elle exprime à son fils devant les représentants de l'autorité vouloir persister « à se battre », profère des menaces et agit de façon inadéquate, ne cherchant même plus à masquer ses intentions. Elle se montre donc peu sensible à la sanction et ne mesure pas qu'elle pourrait transmettre à son fils sa défiance des institutions. Elle détourne le problème en le projetant sur les autorités ou sur autrui, sans se remettre en question. Elle n'envisage pas non plus d'alternative à ses agissements passés, à savoir l'enlèvement de son fils et n'exprime aucun autre projet que de poursuivre « son combat » (dossier pénal TPI 242/2024 ; G.4.29).
E. 7.3 En outre, il ressort du courrier de la curatrice du 13 mars 2025, que le père a accepté, de sa propre initiative, que l’enfant puisse entretenir des contacts téléphoniques avec sa mère, et a même permis une rencontre à la gare. Toutefois, lors du dernier appel, la mère a réitéré auprès de l’enfant ses accusations contre le père, le plaçant une nouvelle fois au cœur du conflit. Selon la curatrice, la mère démontre une incapacité persistante à mettre les besoins de son fils au centre de ses préoccupations, ne parvenant pas à profiter du temps d’échange pour simplement s’enquérir de ses nouvelles et cherchant systématiquement à l’impliquer dans son conflit qui l’oppose au père. Il convient ainsi de constater que bien qu’elle ait bénéficié de nouvelles possibilités de contact avec son fils, la mère a réitéré ses propos inappropriés à l’égard du père devant l’enfant, confirmant ainsi son incapacité à faire évoluer sa posture. Ce comportement s’inscrit dans la continuité du tableau clinique décrit dans l’expertise psychiatrique du 28 octobre 2024, laquelle soulignait une incapacité à se remettre en question.
E. 7.4 L’argument de la mère selon lequel on ne saurait retenir une situation de maltraitance psychologique sur la seule base d’un prétendu « contact déficient » avec la responsable du Point Rencontre procède d’une réduction des éléments du dossier. Outre les observations circonstanciées de G.________, les comportements inadaptés de la mère ont été relevés par la curatrice de l’enfant, notamment dans d’autres contextes que le Point Rencontre (cf. courrier du 13 mars 2025 de la curatrice) et, comme rappelé ci-dessus, s’inscrivent dans les conclusions de l’expertise du Dr J.________. L’enfant est ainsi régulièrement exposé à des propos culpabilisants, anxiogènes, voire dénigrants envers l’autre parent ou les intervenants, ce qui contrevient à son bon développement, indépendamment de toute interaction personnelle entre la mère et la responsable du Point Rencontre. Le déroulement des visites au Point Rencontre illustre ainsi le conflit qu’elle entretient, manifestement préjudiciable au bien-être de l’enfant. Elle instrumentalise l’enfant dans le cadre d’un conflit qu’elle entretient activement avec le père et les institutions, sans se soucier des répercussions psychologiques sur celui-ci. Son comportement traduit une incapacité manifeste à adopter une posture parentale stable et protectrice. Ce sont donc les effets répétés et cumulés de ces agissements sur le bien de l’enfant, et non une simple mésentente avec la responsable du Point Rencontre, qui justifient la mesure de protection prononcée. On soulignera également que les multiples reproches que la mère adresse au père s’agissant de la prise en charge de l’enfant ne sont pas pertinents dans la mesure où la présente procédure porte uniquement sur son droit de visite et non sur une modification de la garde de l’enfant. La Cour observe toutefois que, à nouveau, la recourante persiste à mettre la faute sur le père plutôt que d’essayer de se remettre elle-même en question.
E. 7.5 Par ailleurs, une mesure moins stricte qu’une suppression n’était pas envisageable au vu de l’évolution de la situation et des nombreux avertissements déjà adressés à la recourante. On rappellera que ce droit de visite médiatisé fait suite à une tentative d’enlèvement de l’enfant qui a débouché sur une procédure pénale ouverte contre la recourante, sa mise en détention et le prononcé de mesures de substitutions. Dans
E. 8 H.2 La mère a notamment déclaré qu'elle travaille depuis juin 2024 et qu'elle a un nouvel appartement depuis septembre 2024 (p. 386 ss). Elle voyait son fils tous les 15 jours. Elle indique que son fils est content de la voir et elle également. Ce qui ne va pas, ce sont les rapports et ce qu'il y a écrit dedans. Elle a juste dit un mot en …(langue) et G.________ a annulé le droit de visite, celle-ci lui interdisant beaucoup de choses. Son fils n’était pas content de ses vacances au W2.________ et elle a demandé un rapport à ce sujet. Elle ne parle pas bien français. Son fils a été terrorisé par la venue de la police. Il n’y a rien qui est juste dans le signalement de la curatrice et les intervenants mentent. Elle veut voir son fils avec des gens de confiance. Elle mentionne qu’elle a perdu son appartement à cause des rapports. Son fils l’aime et elle aime son fils mais les autres ne l’aiment pas et c’est pour cela qu’elle ne peut plus voir son fils. Elle veut voir son fils et va faire attention à ne pas parler en … (langue). Elle estime que les professionnels ne l’aiment pas. La curatrice lui dit des choses qui lui font du mal et fait des rapports qui ne sont pas gentils sur elle. Elle conteste avoir tenu des propos tels que « la suisse va faire un boum, un jour vous verrez vous allez tous payer ». Un jour son fils va parler et il va dire que tout ce qu’elle a dit est vrai et elle va porter plainte contre tous les gens qui font des mauvais rapports contre elle. Lorsqu’elle a dit à son fils « un jour je vais régler tout cela » elle indique qu’elle a dit à son fils qu’elle allait régler le problème avec son avocat mais qu’il fallait lui donner du temps. I. Par courrier du 15 octobre 2024 (p. 424 ss), la mère, par son mandataire, a relevé que des divergences et des incompréhensions ont surgi entre les différents intervenants sociaux et elle-même. Ces incompréhensions ont systématiquement été relevées à sa charge, la plupart du temps au mépris de l'objectivité. Les premiers problèmes sont survenus lorsqu’elle a constaté que son fils n'était pas bien traité lorsqu'il était sous la surveillance de son père. A plusieurs reprises, des interventions ont dû être faites, car l’enfant se trouvait seul à la fenêtre du logement. Il a également été reproché au père de fumer dans son appartement en présence de l'enfant. La mère reproche également au père de ne pas nourrir correctement son fils et de ne pas surveiller ses heures de sommeil. L’état dans lequel la mère retrouvait son fils après chaque droit de visite était de plus en plus catastrophique. Elle soulève qu’elle avait auparavant de bon rapport avec les intervenants. Elle a commencé à avoir des problèmes lors de la nomination de I.________ en qualité de curatrice. La situation s’est encore dégradée lorsqu’elle a constaté que son fils revenait souvent de chez son père avec des ecchymoses et que la curatrice n'a pris aucune disposition pour protéger l'enfant. La mère a alors déposé une plainte. En date du 10 septembre 2023, après avoir constaté que son fils se plaignait de très grosses douleurs à l'anus, elle l’a fait examiner en urgence à l'Hôpital du V1.________ à …. Aucun des intervenants sociaux, ni le juge civil, ni l'autorité pénale, n'ont pris la moindre disposition à ce sujet. Dans ces circonstances, en ne recevant aucun appui, étant dénigrée de manière quasi systématique par les différents intervenants et persuadée que son fils avait véritablement été violé, elle a pris la décision de partir en direction du W2.________, dans la perspective de le faire examiner par un médecin spécialisé. Elle mène une vie exemplaire actuellement et ne souhaite qu'avoir des contacts normaux avec son
E. 9 fils. S'agissant des droits de visite au Point Rencontre, lors du premier contact, elle a constaté l'hostilité manifestée par G.________. Chaque événement et chaque geste sont interprétés à son détriment. Il lui a été fait interdiction de parler à son fils lors des visites. La manière dont s'est déroulée la dernière visite est absolument inadmissible et il s'agit d'un abus d'autorité. Tout a été entrepris pour tenter de la déstabiliser, la discréditer et trouver tous les prétextes possibles pour éviter qu'elle ait des contacts avec son fils. En outre, les contacts au Point Rencontre avec G.________ sont à éviter à tout prix. Finalement, il n'existe aucun élément objectif permettant de priver l'enfant de sa mère. J. Par courrier du 30 octobre 2024 (p. 432), le père, par son mandataire, a informé que, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la mère, le Dr J.________ a rendu son expertise. Il requiert l’édition du dossier de la procédure pénale. K. Par courrier du 2 novembre 2024 (p. 434), la mère relève que l’expertise du Dr J.________ n’est pas encore définitive et devra être complétée, voir modifiée. Elle concerne d’ailleurs exclusivement la procédure pénale. En revanche, il y a urgence à pouvoir permettre à celle-ci d’avoir des contacts avec son fils sans délai. L. Par courrier du 13 novembre 2024 (p. 435), la mère relève à nouveau qu’elle n’a plus eu le moindre contact avec son fils depuis le 27 août dernier. L’intérêt de l’enfant commande également qu’il ait des contacts avec sa mère. Ce qui lui est reproché sur la base du mauvais rapport établi par le Point Rencontre ne saurait avoir une valeur suffisante pour priver mère et enfant de leur droit de visite. Elle requiert expressément qu’une disposition soit prise avec effet immédiat. M. Par courrier du 4 décembre 2024 (p. 440), la mère a réitéré sa demande à ce qu’il soit statué sans délai sur sa demande superprovisionnelle du 15 octobre 2024. N. En date du 13 décembre 2024, la Présidente de l’APEA a requis l’édition du dossier pénal relatif à la mère (p. 443). Il en ressort qu’en date du 28 octobre 2024, le Dr J.________ a rendu son rapport d’expertise dans le cadre de la procédure pénale en cours contre la mère (G.4.16 ss), duquel il ressort en substance que le diagnostic retenu pour la mère est un trouble délirant, actuellement symptomatique et un délire de persécution d’intensité sévère. Elle présente également des difficultés d’acculturation liées à des difficultés liées à la langue. L'expert relève que le trouble délirant persistant de type paranoïaque apparaît brutalement à la faveur d'une intuition soudaine que son fils a été victime d'un viol par son père. Ses idées délirantes se construisent de manière rigide et systématisée autour de sa conviction du viol. Plus ses accusations suscitent le doute chez ses interlocuteurs, plus elle s'enferre à défendre sa cause. Elle ne perçoit pas que ses comportements quérulents l'éloignent de son fils et la desservent, cherchant plus à éliminer le père de la relation avec ce dernier qu'à préserver sa propre relation avec lui, en dépit de toute empathie. Ce trouble délirant emporte une adhésion importante avec une absence de toute autocritique, une inaccessibilité à tout raisonnement ou
E. 9.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Toutefois, dans la
E. 9.2 L’indigence de la recourante paraît manifestement établie au vu de son faible revenu (requête AJ du 25 février 2025 ; PJ 9 à 11), étant d’ailleurs précisé que, le 27 janvier 2025, l’assistance judiciaire lui a été octroyée par l’APEA. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la recourante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire, de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.
E. 9.3 L’intimé bénéficiant de l’aide sociale, son indigence est également présumée établie (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, n°12). L’assistance d’un mandataire professionnel est également justifiée dans une procédure portant sur l'exercice du droit aux relations personnelles entre parents et enfant.
E. 9.4 Me Schweingruber et Me Eusebio sont désignés comme avocats d’office et leurs honoraires sont taxés, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et aux notes d’honoraires produites.
10. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa) et il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient.
E. 10 nuance. L'évolution de ce trouble délirant, sur la base de son extension à autrui mais aussi de son intensification, pourrait se chroniciser et s'aggraver. Les moments d'interactions avec son enfant, et ses liens avec les intervenants le concernant montrent des difficultés. Nonobstant, il est à craindre que l'extension du délire renforce le vécu d'injustice de la mère, évolue vers une méfiance voire une hostilité plus générale, tout en l'isolant d'autrui et des personnes qui pourraient la soutenir surtout s'ils émettent des doutes face à ses idées délirantes. Elle exprimait initialement son mépris qu'à l'égard du père, elle le manifeste maintenant à l'égard des intervenants. Elle peine à nuancer et exprimer des doutes sur ses idées, à envisager une critique tant de son raisonnement que de ses comportements. Au contraire, elle perçoit toute alternative comme une persécution à son endroit qui renforce sa conviction d'être seule contre tous. Le facteur le plus préoccupant est, qu'aujourd'hui encore, malgré sa détention et les mesures de substitution, elle exprime à son fils devant les représentants de l'autorité vouloir persister « à se battre », profère des menaces et agit de façon inadéquate, ne cherchant même plus à masquer ses intentions. Elle se montre donc peu sensible à la sanction et ne mesure pas qu'elle pourrait transmettre à son fils sa défiance des institutions. Elle détourne le problème en le projetant sur les autorités ou sur autrui, sans se remettre en question et défendant sa démarche d'accusation du père, au détriment même de sa relation à son fils. L’expert considère que la mère n'a pas conscience du problème. Elle n'envisage pas non plus d'alternative à ses agissements passés, à savoir l'enlèvement de son fils et n'exprime aucun autre projet que de poursuivre « son combat ». Le pronostic est donc très défavorable à ce jour et la mère n'envisage pas de changement pour elle-même, allant estimer être bien dans son corps et sa tête alors même qu'elle ne peut pas voir son fils. Le trouble dont elle souffre est peu accessible au traitement. En outre, l'intéressée n'envisage pas d'accepter librement un suivi médico-psychiatrique. Par complément au rapport d’expertise du 9 décembre 2024 (G.4.62 ss), le Dr J.________ relève que les différents courriers dans lesquels le mandataire de la recourante se fait le porte-voix de celle-ci ne remettent pas en cause les conclusions de l’expertise du 28 octobre 2024. En outre, il constate que la manière d'attribuer à autrui la responsabilité de ses comportements a été observée chez la mère qui tend par là à se victimiser tout en peinant à se remettre en question, montrant peu d'ouverture au changement. Il est également relevé que celle-ci n'a pas confiance envers les personnes qui expriment des nuances ou des doutes sur ses propos, suscitant chez elle un vécu de disqualification et d'injustice. O. Par courrier du 24 décembre 2024 (p. 448 s.), la mère réitère qu’elle a été privée de son fils suite à une intervention inopportune de la responsable du Point Rencontre. Cette dernière a en effet interrompu le droit de visite après qu’elle ait prononcé le mot « … » signifiant mon amour en … (langue). Or, c’est uniquement sur la base de ce que celle-ci a rapporté que la suspension du droit de visite a été ordonnée. Depuis lors, plus aucune démarche n’a été entreprise. L’absence de toute décision de l’APEA dans un tel cas constitue un déni de justice. Pour le surplus, elle relate qu’un jour elle se trouvait à la gare ainsi que le père accompagné de l’enfant. Celui-ci a
E. 11 immédiatement couru vers elle en lui disant « maman, il ne faut plus parler … (langue) sinon tu iras en prison ». P. Par courrier du 3 janvier 2025 (p. 450 s.), la mère relate que lorsqu’elle se rendait à son lieu de travail, elle a vu son fils en pleine crise à la sortie d’un magasin. Il refusait de suivre son père qui l’agrippait avec force. Le personnel du magasin ainsi que les passants étaient scandalisés. L’enfant est en totale souffrance et cette situation ne saurait perdurer. Elle attend une réaction immédiate des autorités afin que son droit soit rétabli. Elle précise que le Point Rencontre et G.________ ne sont pas les seuls canaux possibles pour permettre à une mère d’avoir contact avec son enfant. Q. Par décision du 27 janvier 2025 (p. 461 ss), l’APEA a ordonné la suspension des relations personnelles entre l’enfant B.C.________, et sa mère, avec effet immédiat et n’a pas perçu de frais pour la procédure. En substance, il a été constaté par tous les professionnels que la mère n’a pas réussi à respecter le cadre défini pour les rencontres avec son fils. L’enfant est exposé à de la maltraitance psychologique dans la mesure où la mère utilise son fils dans son combat contre les décisions des autorités judiciaires. Le droit de visite surveillé tel que recommandé par l’expert, ne permet pas de sécuriser l’enfant suffisamment. En effet, la mère n’arrive pas à respecter les règles imposées et ne parvient pas à se remettre en question. Cet état de fait est confirmé par l’expert qui relève que les perspectives d’évolution et de changement sont quasiment inexistantes. Dans ces circonstances, le maintien des visites serait maltraitant envers l’enfant. R. Le 25 février 2025, la recourante a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 27 janvier 2025, concluant à l’annulation de la décision de l’APEA du 27 janvier 2025, à la constatation de l’existence d’un déni de justice, à ordonner la reprise des relations personnelles entre elle et son fils B.C.________ selon telles modalités à définir, sous suite des frais et dépens. Elle invoque en premier lieu le fait que l’APEA, dans la décision entreprise, n’a pas discuté du contenu de sa prise de position du 15 octobre 2024. Or, si l’APEA n’en partageait pas le point de vue ou contestait les faits, elle devait en débattre, y formuler une appréciation, justifier et motiver son refus de ne pas y adhérer. Cette absence de toute prise en compte est constitutive d’un déni de justice. En outre, le mandataire de la recourante est intervenue à plusieurs reprises par courriers et par téléphone auprès de l’APEA. Lors de son dernier courrier du 3 janvier 2025 adressé à l’APEA, cela faisait quatre mois qu’elle n’avait plus de contact avec son fils, l’APEA s’abstenant de toute décision, ce qui constitue un déni de justice. La recourante invoque également une violation du droit compte tenu de l’état de fait tel qu’il ressort du dossier. Elle soutient qu’à aucun moment durant les visites elle n’a parlé du père de l’enfant à ce dernier. La seule question que la mère a posé à son fils était de savoir s’il avait passé de bonnes vacances. Aucun reproche ne peut lui être adressé s’agissant des horaires dans la mesure où elle a scrupuleusement respecté les horaires. En outre, la décision entreprise repose sur le fait que la dernière visite s’est mal déroulée. Or, elle a uniquement dit « … » à son fils lorsqu’il s’est jeté dans ses bras. En l’espace de
E. 12 quelques secondes, G.________ est immédiatement intervenue en lui indiquant qu’elle a l’interdiction de parler à son fils en … (langue) et que la visite était suspendue. Elle souligne que cette manière de faire est inadmissible dans la mesure où le sentiment d’amour proféré en un seul mot ne constitue pas le fait d’avoir un entretien en … (langue). La décision entreprise retient également que tous les professionnels ont constaté que la mère n’a pas réussi à respecter le cadre défini par ceux-ci. Or, il n’y avait qu’une personne chargée d’organiser et de surveiller les visites, soit G.________. Par ailleurs, on ne saurait retenir que l’enfant est exposé à de la maltraitance psychologique sur la base d’un simple contact déficient entre l’intervenante du Point Rencontre et la recourante. Par ailleurs, le fait que la recourante utilise son fils dans son combat contre les autorités judiciaires et le fait qu’elle ne prendrait pas réellement en compte les besoins de son fils ne reposent sur aucun fait établi. Elle relève que l’enfant est en énorme souffrance du fait d’être privé de sa mère. La décision entreprise met de côté l’intérêt de l’enfant et constitue au contraire une punition contre la recourante. S’il est certes constaté que la surveillance au Point Rencontre par les soins de G.________ n’est plus concevable actuellement, n’importe quelle autre solution aurait pu être trouvée. Par requête du même jour, elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. S. En date du 13 mars 2025 (p. 532 s.), la curatrice a adressé un courrier à l’agente de probation. Il en ressort qu’une séance s’est tenue en date du 5 mars 2025 réunissant l’intimé, une infirmière en psychiatrie à l’Hôpital de jour de U3.________, une intervenante AEMO ainsi que la curatrice. Durant cette rencontre, le père a communiqué qu’il avait accepté les appels de la mère à son fils et qu’il avait autorisé ce dernier à appeler sa mère. Il a également rendu possible une rencontre entre la mère et l’enfant à la gare. Toutefois, le père a expliqué que lors du dernier appel téléphonique, la mère aurait réitéré à l’enfant des propos en lien avec ce dont elle accuse le père. Celui-ci a expliqué s’être trouvé dans une sorte de conflit de loyauté. Selon l’analyse de la situation par la curatrice, le père démontre une capacité parentale positive en arrivant à se décentrer de ses besoins et intérêts personnels pour entendre ceux de son fils. En revanche, la mère ne présente pas cette capacité. Elle ne peut pas profiter du temps avec son fils pour uniquement s’enquérir de ses nouvelles et profiter du temps des retrouvailles sans tenter d’instrumentaliser l’enfant et le prendre à part dans le conflit qui l’oppose au père. T. Dans sa réponse du 6 mai 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours du 25 février 2025, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’il requiert en sus. En substance, il fait valoir que la décision entreprise est une décision de nature provisionnelle, qui fait suite à la décision de mesures superprovisionnelles du 30 août
2024. Dans ces conditions, le délai de recours est de 10 jours et non de 30 jours de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. En outre, dans la mesure où la recourante ne développe nullement sa conclusion en constatation d’un déni de
E. 13 justice, cette dernière doit être déclarée irrecevable, respectivement rejetée. Il relève que la recourante ne fait que rejeter la faute sur des tiers et ne se rend pas compte du mal qu’elle fait à son fils par ses agissements. Il mentionne également le rapport du 7 septembre 2024 d’K.________ Sàrl établi dans le cadre de la procédure pénale ainsi que le complément au rapport d’expertise du 9 décembre 2024 du Dr J.________ qui confirme les conclusions du rapport d’expertise malgré la production par la recourante de différents courriers. En dépit de ces rapports, la recourante ne propose aucune piste d’amélioration et rejette la responsabilité sur autrui. Par ailleurs, l’intimé explique qu’il a accepté que la recourante puisse passer des appels téléphoniques à son fils. Entre le 30 janvier et 18 février 2024, il y a eu 6 appels téléphoniques. Toutefois, à chaque fois, la recourante prenait son fils à partie et lui disait qu’il allait revenir vivre chez elle. Elle continue également de prétendre que l’intimé a violé son fils auprès de tiers. L’intimé l’a bloquée le 18 février 2025. Finalement, la recourante admet elle-même qu’un retour au Point Rencontre n’est pas envisageable. Elle ne propose aucune autre solution et n’apporte aucun élément médical permettant de démontrer une prise de conscience de la situation. U. Par courrier du 20 mai 2025, la recourante a informé la Cour de céans qu’elle était très inquiète quant à la façon dont son enfant est géré au quotidien par son père. Elle a en particulier été informée, par un tiers, que le père se trouvait dans un restaurant à minuit, la semaine, avec l’enfant. V. Des renseignements ont été pris par la présidente de la Cour administrative auprès de la curatrice de l’enfant. Suite à cela, la curatrice a établi un rapport en date du 18 juin 2025. Il ressort dudit rapport que la suspension des relations personnelles n’a pas été scrupuleusement respectée dans les faits. Tant le personnel de l'Hôpital de jour, que l’enfant a intégré en août 2024, que Madame L.________, intervenante AEMO, ont fait un parallèle entre une croissance des agitations de l'enfant et la reprise des rencontres avec sa mère, malgré l'interdiction des autorités. L’enfant bénéficie désormais d’une prise en charge conséquente (hôpital de jour avec diverses thérapies, AEMO). Le père de l’enfant l’a en outre inscrit à des cours de psychoboxe ainsi qu'au football, démarches saluées par les professionnels de l’hôpital de jour dès lors que ces activités aident B.C.________ à se canaliser et l'encouragent à mobiliser certaines habilités sociales, par exemple, l'écoute, le respect des règles, l'esprit d'équipe, savoir faire preuve de maîtrise de soi. A la question de savoir si le rétablissement du droit de visite est envisageable à court, moyen ou long terme, la curatrice y répond de manière catégorique par la négative. Après avoir repris en détails toutes les tentatives de mise en place de dispositifs pour soutenir la mère qui se sont soldées par un échec en raison du comportement de cette dernière (tests d’abstinence en 2021, médiation en 2022, programme « Petits :pas » en 2022, crèche en 2022, trois suivis AEMO entre 2021 et 2023, suivi CMPEA en 2023, collaboration avec le personnel de l’enseignement et la logopédiste, non-respect du droit de visite du père, enlèvement de l’enfant en 2023), la curatrice aboutit à la conclusion que la recourante refuse non seulement de se soumettre aux décisions des autorités, mais
E. 14 aussi que chaque tentative de collaboration des professionnels, et dont les prestations visent l'intérêt de l'enfant et son développement, est systématiquement mise en échec par la mère. Le défaut de collaboration de la recourante a eu pour conséquence que les actions des différents services liés à la protection de l'enfant ont été entravées, voire rendues impossibles. Un discours accusateur de la mère est systématiquement réalisé sur les professionnels qui tentent de mener leur mission à bien. La mère semble n'avoir jamais été en mesure de faire primer les besoins de son fils sur ses propres aspirations. Par ailleurs, les expériences vécues démontrent que la mère non seulement n'accepte pas les aides requises pour B.C.________ mais, de plus, ne fait preuve d'aucune remise en question d'elle-même, de ses actes et des impacts. La curatrice note par ailleurs que ces éléments ont été mis en évidence par les experts F.________ et J.________. Finalement, bien que les informations nécessaires aient été transmises à la recourante, celle-ci n’a pris aucun renseignement auprès de l’hôpital de jour pour s’enquérir de l’évolution de son fils. En définitive, faute d'élément concret illustrant une prise de conscience de la recourante sur ses actions qui ont prétérité le lien entre celle-ci et B.C.________ et la stabilité émotionnelle de ce dernier, la curatrice ne peut pas entrevoir de perspective d'évolution ni à court, moyen et long terme concernant une reprise de l'exercice des relations personnelles. Elle estime que l’enfant doit être protégé des agissements de sa mère qui génèrent un climat d’insécurité affective pour son fils qui, dès lors, ne peut percevoir sa mère comme une figure parentale sécurisante. Il s’agira dès lors pour les professionnels entourant l’enfant de l’accompagner dans l’acceptation que sa mère, non seulement n’est pas en capacité de répondre à ses besoins, mais entrave son bon développement. Cet exercice sera conséquent, mais préférable en termes de développement et de structuration pour l’enfant. La curatrice précise enfin que la D.________ n’est plus disposée à accueillir la recourante pour l’exercice d’un éventuel droit de visite compte tenu des précédentes tentatives et du dénigrement de la mère et de son mandataire du travail réalisé dans cet établissement. Si un droit de visite devait être rétabli, cela nécessiterait de faire appel à une institution externe au canton du V1.________. W. Les parties se sont exprimées sur le rapport de la curatrice les 8 juillet 2025 et 10 juillet 2025. La recourante reproche en substance à la curatrice d’avoir retracé l’historique de l’histoire conjugale du couple et de manquer d’objectivité à son égard. Elle rappelle ensuite diverses citriques qu’elle avait formulées à l’égard du père et qui ont été ignorées de la curatrice, laquelle n’a fait que monter un dossier à charge de la mère. L’intimé n’a pas émis de commentaires particuliers à l’encontre du rapport de la curatrice. Les parties se sont encore déterminées les 28 août 2025 et 10 septembre 2025 et ont transmis la note d’honoraires de leur mandataire. X. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
E. 16 En droit : 1. 1.1 La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11). 1.2 Aux termes de l’art. 450b CC, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. S’agissant des décisions relatives aux mesures provisionnelles, le délai de recours est de 10 jours (art. 445 al. 3 CC). L’intimé soutient que la décision attaquée, rendue le 27 janvier 2025, est de nature provisionnelle, en ce qu’elle confirme les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 août 2024. Il en déduit que le délai de recours applicable est de dix jours, et non de trente jours, de sorte que le recours déposé le 25 février 2025 serait tardif. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la décision du 27 janvier 2025 n’est pas une décision de nature provisionnelle. En effet, il apparaît que l’APEA a statué de manière définitive après que les parties aient eu l’occasion de prendre position à plusieurs reprises. Rien ne laisse penser que la décision entreprise constitue une décision provisoire, étant précisé que rien ne s’oppose à ce qu’une décision de nature superprovisionnelle soit directement confirmée, modifiée ou levée par une décision au fond dans la mesure où l’instruction de la procédure le permet et sous réserve du prononcé d’une telle décision dans un délai raisonnable (cf. consid. 3 ci-après). Le recours a ainsi été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2.
E. 17 administrer d'autres (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées).
E. 18 ensuite une nouvelle décision. Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d'atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l'art. 265 al. 2 CPC (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1; cf. ég. ATF 148 I 251 consid. 3.6.4.4; TF 5A_840/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1 i.f. ; CR CC I - CHABLOZ/COPT, 2023, N 9 ad art. 445 CC).
E. 19 tenue de discuter chaque point avancé par la recourante dans la mesure où elle a accordé une valeur probante accrue au rapport de la curatrice. Dès lors, la motivation de la décision permet à la recourante de comprendre le rejet de ses griefs et d'exercer son droit de recours à bon escient. Qu'elle n'ait pas trouvé dans les motifs une satisfaction conforme à ses attentes ne saurait constituer une atteinte à son droit d'être entendue.
E. 20 le fait qu’elle portent effectivement ou risquent de porter atteinte au bien de l’enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1008 p. 656-657). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite et une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant. Nonobstant la bonne entente existante entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent ainsi justifier de limiter les relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4 et les références citées). Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5A_200/2015 du 22 septembre 2015 consid. 7.2.3.1 et les autres références, publié in FamPra.ch 2016 p. 302).
6. La recourante conteste les observations rapportées par la curatrice dans son signalement du 19 août 2024, respectivement le déroulement des rencontres ayant eu lieu au Point Rencontre.
E. 21 ainsi de constater que la recourante a refusé de répondre aux besoins de l’enfant au profit d’une discussion insistante sur les vacances passées avec son père. De plus, en fin de visite, la recourante a à nouveaux tenu des propos inadaptés en lien avec le conflit qui l’oppose au père devant l’enfant, en déclarant qu’elle se battait pour lui ou que « son fils était malheureux et serait bien mieux avec elle ». En conséquence, il ne s’agit pas d’un simple échange anodin, comme le prétend la recourante mais d’un comportement démontrant son incapacité à respecter la neutralité nécessaire dans l’exercice du droit de visite et à ne pas exposer l’enfant à un conflit de loyauté.
E. 22 L’historique retracé par la curatrice démontre que l’incapacité de la mère à collaborer avec des personnes ou institutions qui ne vont pas dans son sens est récurrent et a, finalement, abouti à la mise en place d’un cadre structuré qu’elle n’est pas parvenue à respecter. Les conclusions de la curatrice reposent ainsi sur une accumulation de comportements inadaptés de la part de la mère, malgré la mise en place d’un cadre particulièrement structuré visant à permettre le maintien de la relation mère-enfant dans des conditions sécurisées. Depuis la reprise du droit de visite surveillé au Point Rencontre à compter du 22 juin 2024, la mère s’est montrée dans l’incapacité d’adhérer aux règles pourtant claires et rappelées à maintes reprises. Si les deux premières visites se sont déroulées sans incident notable, les rencontres suivantes ont révélé une détérioration de la situation. Lors de la visite du 3 août 2024, la mère a interrogé de manière insistante l’enfant sur ses vacances passées avec son père, alors que ce dernier exprimait le souhait de jouer, ce que la mère a refusé, considérant le jeu comme une perte de temps. En fin de visite, la mère a tenu des propos inappropriés (qu’elle se battait pour lui, que son fils était malheureux et serait bien mieux avec elle et que la Suisse allait faire « boom »), plaçant l’enfant au milieu du conflit parental et de son combat à l’égard des autorités judiciaires. La situation s’est encore dégradée lors de la visite du 10 août 2024, pourtant précédée d’un entretien de rappel des règles par la responsable du Point Rencontre. Loin de collaborer, la mère s’est immédiatement emportée, a élevé la voix, a téléphoné à son avocat, puis a accusé le personnel du Point Rencontre de l’attaquer injustement. Elle a persisté à crier devant d’autres familles présentes, affectant le bon déroulement des rencontres pour les autres familles. La mère a alors tenu des propos visant à discréditer les intervenants du Point Rencontre (« ils sont fous »), plaçant à nouveau l’enfant au centre de son combat à l’égard des autorités. Lors de la visite du 17 août 2024, la mère a contrevenu à l’interdiction de s’exprimer en … (langue) avec l’enfant, en dépit de plusieurs rappels de la responsable du Point Rencontre. Après plusieurs refus de cesser de parler en … (langue), la visite a dû être interrompue. La mère a alors refusé de quitter les lieux malgré les demandes réitérées de la responsable. L’enfant a alors dit que l'intervenant était fou. La mère a encouragé son fils à parler de cette manière. La police a dû être appelée pour permettre le départ de la mère et la reprise en charge de l’enfant par le père. L’enfant a tenté d’apaiser la situation en invitant sa mère à venir jouer et en promettant de ne plus parler en … (langue). Durant ces événements, la mère a tenu à l’égard de son fils des propos orientés (« ils veulent te séparer de ta mère », « on va faire chier tout le monde », « un jour je vais régler tout cela », « un jour tu vas parler, tu vas dire tout cela »), et a explicitement déplacé sur lui la responsabilité du conflit en lui indiquant que c’était de sa faute si la police avait dû intervenir. Il ressort clairement du comportement de la mère observé lors des visites que celle- ci ne fait preuve d’aucune capacité de remise en question ni ne dispose de la stabilité émotionnelle nécessaires pour interagir avec son enfant de manière constructive. Elle
E. 23 ne tient pas compte des besoins de celui-ci, ne respecte pas les consignes mises en place, et impose à l’enfant une loyauté toxique envers elle. Elle adopte une attitude centrée sur ses propres intérêts, privilégiant la confrontation persistante avec les autorités, au lieu de placer en priorité le bien-être de son fils et de le protéger du climat de conflit qu’elle contribue à alimenter. L’enfant, âgé de seulement 6 ans, est ainsi régulièrement exposé à des situations de tension, qu’il tente d’apaiser (promesse de ne plus parler … (langue), tentatives de calmer sa mère, appels au jeu), endossant ainsi le rôle d’adulte.
E. 24 La curatrice a établi un nouveau rapport en date du 18 juin 2025 dans lequel elle réitère et confirme ses conclusions. Elle y constate que, malgré les multiples mises en garde et tentatives de recadrage, la recourante continue à instrumentaliser l’enfant dans son conflit avec les institutions et adopte une attitude instable et inadaptée lorsqu’elle a l’occasion de voir son fils. Par ses agissements, qui génèrent un climat d’insécurité, elle empêche son fils de la percevoir commune figure parentale sécurisante. Elle n’est ainsi non seulement pas en mesure de répondre à ses besoins mais entrave son développement. La curatrice confirme ainsi que le cadre nécessaire au maintien des relations personnelles ne peut être assuré dans les circonstances actuelles, et préconise le maintien de la mesure de suspension afin de protéger l’enfant.
E. 25 ce cadre imposé, la recourante a, à plusieurs reprises, été mise en garde quant aux conséquences potentielles de ses comportements inappropriés. Lors de la visite du 10 août 2024, la responsable du Point Rencontre, en présence d’un autre intervenant, a repris avec la recourante trois points qui n’étaient pas en accord avec le déroulement des visites. Une rencontre a également eu lieu le 13 août 2024 entre la mère, la curatrice et H.________, agente de probation. L’objectif de cette rencontre était de reprendre les situations non adéquates vécues lors des rencontres du 3 et 10 août et de lui transmettre les risques encourus si elle réitérait ses agissements. En particulier, la mère a été rendue attentive au fait que le Point Rencontre ne pourrait plus être en mesure de l’accueillir si elle continuait à adopter cette attitude et au fait qu’il n’existe, dans le canton, aucune autre structure proposant une telle prestation. Ces divers points ont été confirmés par écrit par courrier du 14 août 2024. Malgré ces avertissements répétés, la mère n’a manifesté aucun effort de collaboration ou de remise en question quant à l’attitude adoptée vis-à-vis des intervenants, respectivement de son fils. Force est ainsi de constater que le Point Rencontre, qui représente une modalité du droit de visite fortement encadrée, n’a pas permis de garantir le bon déroulement des visites et respectueuses des besoins de l’enfant. Par ailleurs, ce constat est confirmé par l’expertise du Dr J.________ qui précise que la mère n'a pas conscience du problème et qu'elle n'envisage pas d'alternative à ses agissements passés. L’attitude adoptée par la mère lorsqu’elle a eu l’occasion de parler à son fils par téléphone démontre une nouvelle fois son absence de remise en question quant à son attitude, de sorte qu’une évolution favorable apparaît exclue, rendant ainsi inopérante toute tentative de reprise du droit de visite pour le moment. Finalement, il y a lieu de souligner que le droit aux relations personnelles de la recourante avec son enfant n’a pas été retiré de manière définitive, ce qui constitue l’ultima ratio en la matière, mais uniquement suspendu en raison de ses comportements inadaptés et perturbateurs constatés lors des visites au Point Rencontre. Le fait que le droit de visite de la recourante ait été suspendu implique que, dans son principe, il est maintenu mais que la question devra être revue dans le futur, eu égard à l'évolution des circonstances. Dans ce sens et bien qu’une évolution favorable soit peu probable au vu des éléments au dossier, une suspension n'est pas définitive, mais consiste en une mesure momentanée susceptible de faire l’objet d’un réexamen ultérieur de la situation en cas de modifications des circonstances.
8. Pour ces motifs, le recours est rejeté et la décision du 27 janvier 2025 de l’APEA est confirmée.
9. La recourante et l’intimé ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
E. 26 mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1).
Dispositiv
- ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours ; et lui désigne Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office ; met l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours ; et lui 27 désigne Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office ; rejette le recours ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficient les parties ; taxe à CHF 2'223.60 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Alain Schweingruber pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de la recourante pour la procédure de recours ; taxe à CHF 1'456.55 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de l’intimé pour la procédure de recours ; réserve les droits de l'Etat et des mandataires d'office en cas de retour à meilleure fortune de la recourante et de l’intimé, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; 28 ordonne la notification du présent arrêt à : A.________, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; B.B.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec copie à I.________, curatrice. Porrentruy, le 30 septembre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 22 / 2025 AJ 23 / 2025 AJ 193 / 2025 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025 dans la procédure consécutive au recours de A.________,
- représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 27 janvier 2025 (enfant B.C.________). Intimé : B.B.________,
- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : la mère ou la recourante) et B.B.________ (ci-après : le père ou l’intimé) se sont mariés le .________ 2017. De leur union est né B.C.________ (ci-après : l’enfant) le .________ 2018 (dossier APEA p. 1ss). B. Rencontrant des difficultés conjugales, le juge civil, dans d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, a, par décision du 24 décembre 2019, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et limité l’exercice du droit de visite du père sur son fils au Point Rencontre (p. 8s s).
2 Puis, saisi d’une procédure en divorce, le juge civil a, par décision du … décembre 2021 (p. 44 ss), prononcé le divorce des parties, leur a attribué l’autorité parentale conjointe sur leur enfant, réglé les modalités de la prise en charge effective et financière de l’enfant conformément à la convention qu’ils ont conclue le … décembre 2021 et maintenu la curatelle éducative et de surveillance personnelle instituée en faveur de l’enfant. Il ressort en particulier de la convention homologuée par le juge civil que la garde est attribuée à la mère auprès de laquelle l’enfant aura son domicile. Dite attribution est toutefois subordonnée à une abstinence totale de la mère aux produits stupéfiants, la mère consentant à effectuer des contrôles réguliers sur demande de la curatrice (ch. 3). Les parents s’engagent à collaborer activement de manière constructive au suivi intensif mis en place auprès de l’AEMO (ch. 4). La curatrice a notamment pour tâches de collaborer avec l’AEMO, de veiller à ce que l’enfant poursuive le programme d’encouragement précoce destiné aux familles avec enfants en bas âge « petits:pas » (ch. 5). Quant au droit de visite du père, il pourra être élargi moyennant garanties du respect du rythme de sommeil de l’enfant (ch. 6). C. Par courrier du 24 mars 2022, la curatrice a effectué un signalement à l’APEA (p. 69 ss). Il en ressort que celle-ci rencontre plusieurs problèmes dans la collaboration avec la recourante, notamment s’agissant du contrôle d’abstinence de la recourante aux produits stupéfiants, du suivi mis en place auprès de l’AEMO, au programme d’encouragement « petits:pas », du suivi des séances de logopédie et dans l’exercice du droit de visite du père. Dans la mesure où la recourante n’est plus disposée à collaborer avec les différents intervenants pourtant primordiaux pour le développement de l’enfant, il est recommandé que la garde soit momentanément attribuée au père jusqu’à ce que la mère réactive sa collaboration avec l’AEMO et qu’elle fournisse un test négatif à tous produits stupéfiants. Il a également été relevé la bonne collaboration du père avec les différents intervenants. Par courrier du 7 juin 2022, l’APEA a transmis le dossier de l’enfant au juge civil comme objet de sa compétence (p. 100). D. Dans la mesure où un changement de garde était préconisé, le juge civil a admis sa compétence et une procédure en modification du jugement de divorce a été ouverte (p. 102). La recourante, agissant au nom de son fils, suspectant des actes de maltraitance de l’intimé sur celui-ci, a porté plainte le 10 septembre 2022 pour lésions corporelles simples et voies de fait (p. 119 ss). Au vu des questionnements des divers spécialistes suivant l’enfant quant à son développement et de l’influence du comportement de chacun de ses parents sur son développement, le juge civil a ordonné le 9 février 2023 la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique (p. 180).
3 A la suite de l’exercice du droit de visite du père, le vendredi soir 8 septembre, la recourante, suspectant des actes d’ordre sexuel de la part de l’intimé sur son fils, s’est rendue aux urgences pédiatriques de l’Hôpital du V1.________ le 10 septembre 2023, puis à la consultation du Dr E.________, pédiatre, le 11 septembre 2023. Il ressort du rapport de ce médecin que l’observation de l’anus est normale, que l’anus est facilement dilaté en écartant le globe des deux fesses et qu’une boule de selle dure au fond de l’anus est visible. La description des événements et l’observation du statut n’excluent absolument pas une situation d’abus sexuel, de viol, même de sodomisation bien que le Dr E.________ imagine que les plaies seraient plus évidentes et la douleur présente même à 3 jours de distance. La situation peut également être celle d’une constipation fonctionnelle, avec rétention de selles dures, défécations douloureuses, béance anale, odeurs fécales persistantes, essuyage ressenti comme douloureux, avec selle dure repoussée vers l’intérieur, comme un doigt enfoncé. Le Dr E.________ estime qu’il faut rester prudent dans une situation où se mêlent les craintes maternelles, la confusion de l’enfant, des symptômes physiques explicables et une situation socio-familiale conflictuelle avec suspicion répétée de maltraitance paternelles. Les faits ayant prétendument été commis à 72 heures au minimum des faits racontés, aucun autre examen spécialisé n'est possible (p. 200 s.). A la suite de ces faits, la recourante n’a plus envoyé son fils à l’école et est partie à l’étranger avec ce dernier, d’abord en W1.________ avant d’être arrêtée à U1.________ le 27 novembre 2023 alors qu’elle tentait de passer la douane pour se rendre au W2.________ (p. 208, 216, 252). Au vu de la disparition de la recourante, des inquiétudes formulées par divers intervenants gravitant autour de l’enfant (curatrice, responsable du Point Rencontre, etc.), le juge civil a, par décisions superprovisionnelles des 22 et 27 septembre 2023, notamment attribué au père la garde provisoire de l’enfant, ordonné à la Police cantonale l’inscription immédiate de l’enfant et de la recourante dans le Système de Rechercher informatisé (RIPOL) et Système d’information Schengen (SIS) et placé l’exercice du droit de visite de la mère sous la surveillance de la curatrice et limité son exercice de manière médiatisée dès son retour en Suisse et dans les meilleurs délais selon le règlement et les disponibilités du Point Rencontre de … à … (p. 213 ss, 221 ss). Dans son rapport d’expertise du 2 octobre 2023 (p. 227 ss), le Dr F.________ retient que le développement physique de l’enfant est normal. Il est en revanche perturbé au niveau de son développement cognitif et surtout langagier. Une prise en charge pluridisciplinaire notamment en logopédie est indiquée. Le bien-être de l’enfant est perturbé par les reproches de la mère formulés contre le père, qu’ils soient vrais ou non. Les témoignages de l’enfant, sollicités par la mère, mettent l’enfant dans un conflit de loyauté. Pour compléter, le conflit entre les parents s’est élargi à un conflit entre la mère et une grande partie des intervenants. Au stade actuel, l’expert recommande de retirer la garde à la mère et de l’attribuer au père en raison des problèmes de collaboration de la mère avec les intervenants et les reproches peu
4 objectivables de la mère envers le père, avec des interventions qui mènent à une impossibilité d’objectiver ce qui s’est passé et surtout la déscolarisation de l’enfant. A la suite de l’arrestation de la recourante le 27 novembre 2023, l’enfant a été confié à la garde de son père le 1er décembre 2023 après avoir séjourné quelques jours dans un centre pour mineurs à … U1.________ (p. 255). Par décision du 18 mars 2024, en modification partielle du jugement de divorce du … décembre 2021 (p. 289 ss), le juge civil a attribué au père l’autorité parentale exclusive et la garde sur l’enfant auprès duquel il se sera domicilié, a maintenu la curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instituée en faveur de l’enfant, les tâches de la curatrice demeurant inchangées, dit que le droit de visite de la mère, actuellement interrompu, demeure placé sous la surveillance de la curatrice et s’exercera, en cas de retour de celle-ci en Suisse, à quinzaine, de manière médiatisée et dans les meilleurs délais, selon le règlement et les disponibilités du Point Rencontre de … à …, a ordonné à la mère de remettre toutes pièces d’identité de l’enfant en mains du père, constaté que la situation personnelle et financière de la mère ne lui permet actuellement pas de verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, fixé l’entretien mensuel convenable de l’enfant, allocations familiales et subsides LAMal déduits, à CHF 315.- (calcul selon le minimum vital du droit des poursuites), duquel il résulte un manco de CHF 315.- par mois, dit que les allocations familiales sont acquises en sus à l’attributaire de la garde, et attribué au père la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS. La recourante, à l’encontre de laquelle une procédure pénale pour, notamment, enlèvement de mineur a été ouverte, a été extradée vers la Suisse le 28 mai 2024 puis mise en détention provisoire jusqu’au 4 juin 2024, des mesures de substitution ayant ensuite été ordonnées à compter de cette date (dossier TPI 242/2024, édité le 20 décembre 2024, p. 444). Sont notamment imposées à la recourante, dès cette date, respectivement dès le 5 juin 2024, les mesures de substitution suivantes : se conformer aux règles et directives des juges civils et de l’APEA, se conformer aux décisions prises pour l’enfant B.C.________, obligation d’être suivie par l’Office de la probation (F.2.21 ss) ainsi que l’interdiction de prendre contact avec l’intimé ou l’enfant, à l’exception de l’exercice de son droit de visite s’agissant de ce dernier, et l’interdiction de se rendre dans un périmètre de 50 mètres du domicile du recourant ou de l’école de l’enfant (F.3.5 ss). E. Par signalement du 19 août 2024 (p. 334 ss), la curatrice de l’enfant a demandé la suspension des relations personnelles au sens de l’art. 274 CC entre l’enfant et la recourante. Il en ressort en substance que les visites entre l’enfant et sa mère ont débuté le 22 juin 2024 au Point Rencontre et se déroulent à quinzaine. Un battement de 15 minutes en début et en fin de visite est volontairement organisé afin de respecter les mesures d’éloignement de la mère. Lors de la séance préalable du 18 juin 2024, la mère a fait part de son mécontentement quant aux horaires car, travaillant de nuit, elle ne pourrait pas se reposer suffisamment. Par ailleurs, durant
5 le temps de visites, la mère s’est engagée à utiliser la langue française avec son fils et elle n’est pas autorisée à faire des appels téléphoniques / visio avec des tiers. La première visite s’est ainsi déroulée le 22 juin et la deuxième le 6 juillet 2024. Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions pour l’enfant et la mère a respecté le cadre défini. S’agissant de la troisième visite s’étant déroulée le 3 août 2024, l’intervenante présente a relevé plusieurs points. La mère a fréquemment questionné l’enfant sur ses vacances au W2.________ avec son père. L’enfant ne voulait pas répondre mais voulait jouer, ce que la mère ne souhaitait pas. Elle a lourdement insisté pour passer du jeu à la discussion. Il existe un décalage entre les besoins de l’enfant et ceux de sa mère dans la mesure où celle-ci pense que le temps de jeu est du temps perdu. Par ailleurs, en fin de visite, l’enfant est revenu vers sa mère. Celle-ci lui a alors dit qu’elle se battait pour lui. L’intervenante l’a stoppée. La mère est devenue agressive dans ses propos en déclarant que « son fils était malheureux et serait bien mieux avec elle » et que « la Suisse allait faire « boom » un jour ». Finalement, la visite ayant été décalée de 5 minutes en raison du retard du père, le temps de battement a également été décalé de 5 minutes. Or, la mère n’a pas respecté le temps de battement et est partie 5 minutes trop tôt. La 4ème visite s’est déroulée le 10 août 2024. Au vu des difficultés rencontrés lors de la visite du 3 août 2024, G.________ (ci-après : responsable du Point Rencontre), en présence d’un intervenant du Point Rencontre, a profité du quart d’heure de battement pour reprendre trois points qui n’étaient pas en accord avec le déroulement des visites, soit qu’elle a posé trop de questions à l’enfant sur ses vacances avec son père au W2.________, qu’elle n’a pas respecté le quart d’heure de battement en fin de visite et qu’elle a été impertinente avec une intervenante du Point Rencontre. Selon les informations transmises par la responsable du Point Rencontre à la curatrice, la mère s’est emportée dès le début de la discussion et a accusé le père d’avoir été en retard à la dernière visite. Elle a pris son téléphone et a appelé son avocat pour lui expliquer ce qu'il lui était demandé, soit de ne pas poser de questions à son fils. Elle criait très fort. La responsable du Point Rencontre a quitté la pièce en demandant à la mère de se calmer, sans quoi elle devrait annuler la visite. Après quelques minutes la mère est sortie et a déclaré que son avocat allait porter plainte contre la responsable. Elle continuait à dire que c'était n'importe quoi et qu'elle n'était pas respectée. Ses agissements ont déstabilisé les autres familles présentes et ont entravé le bon déroulement des rencontres de ces dernières. L'intéressée s'est finalement calmée au moment où l’enfant est arrivé. La responsable du Point Rencontre relève qu’il a été compliqué pour l’enfant d'entrer au Point Rencontre. Elle a dû déployer pas mal d'efforts pour convaincre l’enfant d'entrer. Lorsque l’enfant est enfin entré au Point Rencontre, il a marché vers sa mère et celle-ci lui a dit « viens B.C.________ » et il a couru dans ses bras. La mère l'a pris dans ses bras et lui a dit « ils disent que tu n'avais pas envie de venir ils sont fous ». La responsable du Point Rencontre a rectifié en disant que ce n'était pas juste, qu'ils n'étaient pas fous. La mère a continué à dire à son fils que les intervenants disaient n'importe quoi. Elle a dû stopper ses propos.
6 Une rencontre a eu lieu le 13 août 2024 entre la mère, la curatrice de l’enfant et H.________, agente de probation. Lors de cette rencontre, la mère a réitéré ses propos en disant que la Suisse allait faire « boum ». Elle a aussi eu une attitude qui faisait penser à des tentatives d’intimidation. L’objectif de cette rencontre était de reprendre les situations non adéquates vécues lors des rencontres du 3 et 10 août et de lui transmettre les risques encourus si elle réitérait ses agissements. En particulier, la mère a été rendue attentive au fait que le Point Rencontre ne pourrait plus être en mesure de l’accueillir si elle continuait à adopter cette attitude et au fait qu’il n’existe, dans le canton, aucune autre structure proposant une telle prestation. Une dernière visite s’est déroulée le 17 août 2024. A 12h30, la mère n'était pas présente. A 12h37, la responsable du Point Rencontre a croisé la mère au rez-de- chaussée. Celle-ci lui a signifié qu'elle avait 7 minutes de retard, ce à quoi la mère a répondu : « Ah oui? Mon Dieuuuuu » en éclatant de rire. Au début de la visite, la mère a parlé à plusieurs reprises en … (langue) à son fils. Après plusieurs demandes de la responsable du Point Rencontre de parler en français, la mère a continué. Celle-ci a alors décidé d'interrompre la visite et a demandé à la mère de partir. La mère s’est énervée et a réclamé son heure de visite. Il lui a été demandé une nouvelle fois de partir, sans quoi la police serait appelée si elle ne le faisait pas. L’enfant a alors dit que l'intervenant était fou. La mère a encouragé son fils à parler de cette manière. La responsable du Point Rencontre a alors contacté la police et le père a également été appelé pour qu'il vienne chercher son fils. La mère a alors indiqué à son fils qu’elle viendrait le chercher. Elle a refusé de quitter l’établissement et est partie au salon en demandant à son fils de la suivre. Malgré les tentatives de la responsable du Point Rencontre de la faire partir sans que la police n'intervienne, au vu de ce que l’enfant avait déjà vécu, la mère n'a pas souhaité partir en disant qu'elle avait porté B.C.________ et en ajoutant : « ma chatte est déchirée et hop il est sorti ». La responsable du Point Rencontre lui a encore indiqué que ce n'était pas un langage approprié. La mère a continué de parler à l’enfant en lui disant que sa maman travaillait pour le récupérer et « qu'ils allaient faire chier tout le monde ». Une fois le père arrivé, il a été demandé à l’enfant de partir le rejoindre, ce qu'il a refusé de faire à la demande de sa mère. Celle-ci a alors parlé de la procédure à son fils. Une fois la police arrivée, la mère est partie. Au terme de son rapport, la curatrice relève que malgré deux entretiens, le premier avec la responsable du Point Rencontre, le second avec elle-même, la mère ne respecte pas le cadre défini pour les rencontres. Son comportement a des impacts sur les autres familles présentes et il est avéré que l'enfant est réellement en danger lors des temps de visite. En effet, l’enfant, lors de ces moments, est exposé à de la maltraitance psychologique par sa mère. Il est constaté que la mère utilise son fils dans son combat contre les décisions des autorités et l'instruit dans ce sens. En outre, la mère a affirmé devant son fils que c’est de sa faute si la police doit intervenir car c'est lui qui ne veut pas partir et non elle. Au-delà de faire porter une responsabilité à son fils de 6 ans qui ne lui appartient pas, elle l'expose de manière consciente à une situation pouvant l'affecter. Toujours dans cette même situation, l’enfant a tenté, à
7 plusieurs reprises d'apaiser la situation en invitant sa mère à venir jouer, en promettant de ne plus parler … (langue). Il endosse le rôle d'adulte et de négociateur en essayant de canaliser les actions de sa mère pour au final entendre de la bouche de cette dernière que c'est de sa faute si la police doit intervenir. Les agissements de la mère envers son fils ne démontrent pas qu'elle répond aux besoins de ce dernier. Non seulement elle ne cherche pas l'interaction avec son fils, mais elle n'a pas non plus de considération pour ce dernier. Elle l'encourage à avoir un mauvais comportement, elle semble vouloir agir pour que son fils se lie à sa cause qui est de se battre contre les décisions des autorités. Elle lui a déclaré également « qu'elle va venir le chercher » alors que l'enfant sait qu'elle ne peut pas agir dans ce sens. Compte tenu des antécédents de la mère, à savoir l'enlèvement de son fils, cette phrase n'est pas anodine pour ce dernier. L'enfant, lors des visites, cherche le lien avec sa mère en lui proposant de jouer. A ses sollicitations, elle répond « non » en ajoutant que jouer est du temps perdu, mais en lui donnant cependant son natel pour qu'il puisse s'occuper. Elle a un langage inadapté et tient des propos confus pour l’enfant. Le personnel du Point Rencontre remarque que l'enfant change totalement d'attitude en présence de sa mère. Il devient directif envers les adultes en prenant la défense de sa mère et, malgré lui, est associé à ses agissements. Dans ce contexte, la curatrice recommande à l'autorité que les relations personnelles entre l’enfant et sa mère soient suspendues pour une période indéterminée et ce, avant la prochaine rencontre qui devrait se dérouler le samedi 31 août 2024. F. Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 août 2024 (p. 357 ss), la Présidente l’APEA a prononcé la suspension provisoire des relations personnelles entre la mère et son enfant avec effet immédiat. En substance, il apparaît que les faits signalés par la curatrice sont inquiétants et apparaissent préjudiciables au développement de l’enfant. Malgré les visites surveillées au Point Rencontre, la mère ne respecte pas le cadre posé par les professionnels. Elle ne cherche pas l’interaction avec son fils mais le mêle à la procédure en le mettant dans des situations qui ne sont pas adaptées pour un enfant. G. Par courrier du 3 septembre 2024 (p. 369 s.), la mère, par son mandataire, a indiqué qu’elle conteste les signalements émis par la curatrice et la responsable du Point Rencontre. H. En date du 10 septembre 2024, l’enfant a été entendu par l’APEA (p. 373 ss), suivi de l’audition de ses parents le 24 septembre 2024 (p. 383 ss). H.1 Le père a notamment déclaré que l’enfant va bien (p. 383 ss). Il y avait un droit de visite au Point Rencontre une heure tous les 15 jours entre l’enfant et sa mère. Les premières visites se passaient bien. Toutefois, dès le moment où la mère ne respectait pas les règles, cela n'allait plus. Il a expliqué à l’enfant, avec G.________, responsable au Point Rencontre, les raisons pour lesquelles il ne voyait plus sa mère. Il est d'accord avec la décision et il est également d’accord qu'il y ait un droit de visite au Point Rencontre, toutefois, il voudrait que la mère respecte les règles.
8 H.2 La mère a notamment déclaré qu'elle travaille depuis juin 2024 et qu'elle a un nouvel appartement depuis septembre 2024 (p. 386 ss). Elle voyait son fils tous les 15 jours. Elle indique que son fils est content de la voir et elle également. Ce qui ne va pas, ce sont les rapports et ce qu'il y a écrit dedans. Elle a juste dit un mot en …(langue) et G.________ a annulé le droit de visite, celle-ci lui interdisant beaucoup de choses. Son fils n’était pas content de ses vacances au W2.________ et elle a demandé un rapport à ce sujet. Elle ne parle pas bien français. Son fils a été terrorisé par la venue de la police. Il n’y a rien qui est juste dans le signalement de la curatrice et les intervenants mentent. Elle veut voir son fils avec des gens de confiance. Elle mentionne qu’elle a perdu son appartement à cause des rapports. Son fils l’aime et elle aime son fils mais les autres ne l’aiment pas et c’est pour cela qu’elle ne peut plus voir son fils. Elle veut voir son fils et va faire attention à ne pas parler en … (langue). Elle estime que les professionnels ne l’aiment pas. La curatrice lui dit des choses qui lui font du mal et fait des rapports qui ne sont pas gentils sur elle. Elle conteste avoir tenu des propos tels que « la suisse va faire un boum, un jour vous verrez vous allez tous payer ». Un jour son fils va parler et il va dire que tout ce qu’elle a dit est vrai et elle va porter plainte contre tous les gens qui font des mauvais rapports contre elle. Lorsqu’elle a dit à son fils « un jour je vais régler tout cela » elle indique qu’elle a dit à son fils qu’elle allait régler le problème avec son avocat mais qu’il fallait lui donner du temps. I. Par courrier du 15 octobre 2024 (p. 424 ss), la mère, par son mandataire, a relevé que des divergences et des incompréhensions ont surgi entre les différents intervenants sociaux et elle-même. Ces incompréhensions ont systématiquement été relevées à sa charge, la plupart du temps au mépris de l'objectivité. Les premiers problèmes sont survenus lorsqu’elle a constaté que son fils n'était pas bien traité lorsqu'il était sous la surveillance de son père. A plusieurs reprises, des interventions ont dû être faites, car l’enfant se trouvait seul à la fenêtre du logement. Il a également été reproché au père de fumer dans son appartement en présence de l'enfant. La mère reproche également au père de ne pas nourrir correctement son fils et de ne pas surveiller ses heures de sommeil. L’état dans lequel la mère retrouvait son fils après chaque droit de visite était de plus en plus catastrophique. Elle soulève qu’elle avait auparavant de bon rapport avec les intervenants. Elle a commencé à avoir des problèmes lors de la nomination de I.________ en qualité de curatrice. La situation s’est encore dégradée lorsqu’elle a constaté que son fils revenait souvent de chez son père avec des ecchymoses et que la curatrice n'a pris aucune disposition pour protéger l'enfant. La mère a alors déposé une plainte. En date du 10 septembre 2023, après avoir constaté que son fils se plaignait de très grosses douleurs à l'anus, elle l’a fait examiner en urgence à l'Hôpital du V1.________ à …. Aucun des intervenants sociaux, ni le juge civil, ni l'autorité pénale, n'ont pris la moindre disposition à ce sujet. Dans ces circonstances, en ne recevant aucun appui, étant dénigrée de manière quasi systématique par les différents intervenants et persuadée que son fils avait véritablement été violé, elle a pris la décision de partir en direction du W2.________, dans la perspective de le faire examiner par un médecin spécialisé. Elle mène une vie exemplaire actuellement et ne souhaite qu'avoir des contacts normaux avec son
9 fils. S'agissant des droits de visite au Point Rencontre, lors du premier contact, elle a constaté l'hostilité manifestée par G.________. Chaque événement et chaque geste sont interprétés à son détriment. Il lui a été fait interdiction de parler à son fils lors des visites. La manière dont s'est déroulée la dernière visite est absolument inadmissible et il s'agit d'un abus d'autorité. Tout a été entrepris pour tenter de la déstabiliser, la discréditer et trouver tous les prétextes possibles pour éviter qu'elle ait des contacts avec son fils. En outre, les contacts au Point Rencontre avec G.________ sont à éviter à tout prix. Finalement, il n'existe aucun élément objectif permettant de priver l'enfant de sa mère. J. Par courrier du 30 octobre 2024 (p. 432), le père, par son mandataire, a informé que, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la mère, le Dr J.________ a rendu son expertise. Il requiert l’édition du dossier de la procédure pénale. K. Par courrier du 2 novembre 2024 (p. 434), la mère relève que l’expertise du Dr J.________ n’est pas encore définitive et devra être complétée, voir modifiée. Elle concerne d’ailleurs exclusivement la procédure pénale. En revanche, il y a urgence à pouvoir permettre à celle-ci d’avoir des contacts avec son fils sans délai. L. Par courrier du 13 novembre 2024 (p. 435), la mère relève à nouveau qu’elle n’a plus eu le moindre contact avec son fils depuis le 27 août dernier. L’intérêt de l’enfant commande également qu’il ait des contacts avec sa mère. Ce qui lui est reproché sur la base du mauvais rapport établi par le Point Rencontre ne saurait avoir une valeur suffisante pour priver mère et enfant de leur droit de visite. Elle requiert expressément qu’une disposition soit prise avec effet immédiat. M. Par courrier du 4 décembre 2024 (p. 440), la mère a réitéré sa demande à ce qu’il soit statué sans délai sur sa demande superprovisionnelle du 15 octobre 2024. N. En date du 13 décembre 2024, la Présidente de l’APEA a requis l’édition du dossier pénal relatif à la mère (p. 443). Il en ressort qu’en date du 28 octobre 2024, le Dr J.________ a rendu son rapport d’expertise dans le cadre de la procédure pénale en cours contre la mère (G.4.16 ss), duquel il ressort en substance que le diagnostic retenu pour la mère est un trouble délirant, actuellement symptomatique et un délire de persécution d’intensité sévère. Elle présente également des difficultés d’acculturation liées à des difficultés liées à la langue. L'expert relève que le trouble délirant persistant de type paranoïaque apparaît brutalement à la faveur d'une intuition soudaine que son fils a été victime d'un viol par son père. Ses idées délirantes se construisent de manière rigide et systématisée autour de sa conviction du viol. Plus ses accusations suscitent le doute chez ses interlocuteurs, plus elle s'enferre à défendre sa cause. Elle ne perçoit pas que ses comportements quérulents l'éloignent de son fils et la desservent, cherchant plus à éliminer le père de la relation avec ce dernier qu'à préserver sa propre relation avec lui, en dépit de toute empathie. Ce trouble délirant emporte une adhésion importante avec une absence de toute autocritique, une inaccessibilité à tout raisonnement ou
10 nuance. L'évolution de ce trouble délirant, sur la base de son extension à autrui mais aussi de son intensification, pourrait se chroniciser et s'aggraver. Les moments d'interactions avec son enfant, et ses liens avec les intervenants le concernant montrent des difficultés. Nonobstant, il est à craindre que l'extension du délire renforce le vécu d'injustice de la mère, évolue vers une méfiance voire une hostilité plus générale, tout en l'isolant d'autrui et des personnes qui pourraient la soutenir surtout s'ils émettent des doutes face à ses idées délirantes. Elle exprimait initialement son mépris qu'à l'égard du père, elle le manifeste maintenant à l'égard des intervenants. Elle peine à nuancer et exprimer des doutes sur ses idées, à envisager une critique tant de son raisonnement que de ses comportements. Au contraire, elle perçoit toute alternative comme une persécution à son endroit qui renforce sa conviction d'être seule contre tous. Le facteur le plus préoccupant est, qu'aujourd'hui encore, malgré sa détention et les mesures de substitution, elle exprime à son fils devant les représentants de l'autorité vouloir persister « à se battre », profère des menaces et agit de façon inadéquate, ne cherchant même plus à masquer ses intentions. Elle se montre donc peu sensible à la sanction et ne mesure pas qu'elle pourrait transmettre à son fils sa défiance des institutions. Elle détourne le problème en le projetant sur les autorités ou sur autrui, sans se remettre en question et défendant sa démarche d'accusation du père, au détriment même de sa relation à son fils. L’expert considère que la mère n'a pas conscience du problème. Elle n'envisage pas non plus d'alternative à ses agissements passés, à savoir l'enlèvement de son fils et n'exprime aucun autre projet que de poursuivre « son combat ». Le pronostic est donc très défavorable à ce jour et la mère n'envisage pas de changement pour elle-même, allant estimer être bien dans son corps et sa tête alors même qu'elle ne peut pas voir son fils. Le trouble dont elle souffre est peu accessible au traitement. En outre, l'intéressée n'envisage pas d'accepter librement un suivi médico-psychiatrique. Par complément au rapport d’expertise du 9 décembre 2024 (G.4.62 ss), le Dr J.________ relève que les différents courriers dans lesquels le mandataire de la recourante se fait le porte-voix de celle-ci ne remettent pas en cause les conclusions de l’expertise du 28 octobre 2024. En outre, il constate que la manière d'attribuer à autrui la responsabilité de ses comportements a été observée chez la mère qui tend par là à se victimiser tout en peinant à se remettre en question, montrant peu d'ouverture au changement. Il est également relevé que celle-ci n'a pas confiance envers les personnes qui expriment des nuances ou des doutes sur ses propos, suscitant chez elle un vécu de disqualification et d'injustice. O. Par courrier du 24 décembre 2024 (p. 448 s.), la mère réitère qu’elle a été privée de son fils suite à une intervention inopportune de la responsable du Point Rencontre. Cette dernière a en effet interrompu le droit de visite après qu’elle ait prononcé le mot « … » signifiant mon amour en … (langue). Or, c’est uniquement sur la base de ce que celle-ci a rapporté que la suspension du droit de visite a été ordonnée. Depuis lors, plus aucune démarche n’a été entreprise. L’absence de toute décision de l’APEA dans un tel cas constitue un déni de justice. Pour le surplus, elle relate qu’un jour elle se trouvait à la gare ainsi que le père accompagné de l’enfant. Celui-ci a
11 immédiatement couru vers elle en lui disant « maman, il ne faut plus parler … (langue) sinon tu iras en prison ». P. Par courrier du 3 janvier 2025 (p. 450 s.), la mère relate que lorsqu’elle se rendait à son lieu de travail, elle a vu son fils en pleine crise à la sortie d’un magasin. Il refusait de suivre son père qui l’agrippait avec force. Le personnel du magasin ainsi que les passants étaient scandalisés. L’enfant est en totale souffrance et cette situation ne saurait perdurer. Elle attend une réaction immédiate des autorités afin que son droit soit rétabli. Elle précise que le Point Rencontre et G.________ ne sont pas les seuls canaux possibles pour permettre à une mère d’avoir contact avec son enfant. Q. Par décision du 27 janvier 2025 (p. 461 ss), l’APEA a ordonné la suspension des relations personnelles entre l’enfant B.C.________, et sa mère, avec effet immédiat et n’a pas perçu de frais pour la procédure. En substance, il a été constaté par tous les professionnels que la mère n’a pas réussi à respecter le cadre défini pour les rencontres avec son fils. L’enfant est exposé à de la maltraitance psychologique dans la mesure où la mère utilise son fils dans son combat contre les décisions des autorités judiciaires. Le droit de visite surveillé tel que recommandé par l’expert, ne permet pas de sécuriser l’enfant suffisamment. En effet, la mère n’arrive pas à respecter les règles imposées et ne parvient pas à se remettre en question. Cet état de fait est confirmé par l’expert qui relève que les perspectives d’évolution et de changement sont quasiment inexistantes. Dans ces circonstances, le maintien des visites serait maltraitant envers l’enfant. R. Le 25 février 2025, la recourante a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 27 janvier 2025, concluant à l’annulation de la décision de l’APEA du 27 janvier 2025, à la constatation de l’existence d’un déni de justice, à ordonner la reprise des relations personnelles entre elle et son fils B.C.________ selon telles modalités à définir, sous suite des frais et dépens. Elle invoque en premier lieu le fait que l’APEA, dans la décision entreprise, n’a pas discuté du contenu de sa prise de position du 15 octobre 2024. Or, si l’APEA n’en partageait pas le point de vue ou contestait les faits, elle devait en débattre, y formuler une appréciation, justifier et motiver son refus de ne pas y adhérer. Cette absence de toute prise en compte est constitutive d’un déni de justice. En outre, le mandataire de la recourante est intervenue à plusieurs reprises par courriers et par téléphone auprès de l’APEA. Lors de son dernier courrier du 3 janvier 2025 adressé à l’APEA, cela faisait quatre mois qu’elle n’avait plus de contact avec son fils, l’APEA s’abstenant de toute décision, ce qui constitue un déni de justice. La recourante invoque également une violation du droit compte tenu de l’état de fait tel qu’il ressort du dossier. Elle soutient qu’à aucun moment durant les visites elle n’a parlé du père de l’enfant à ce dernier. La seule question que la mère a posé à son fils était de savoir s’il avait passé de bonnes vacances. Aucun reproche ne peut lui être adressé s’agissant des horaires dans la mesure où elle a scrupuleusement respecté les horaires. En outre, la décision entreprise repose sur le fait que la dernière visite s’est mal déroulée. Or, elle a uniquement dit « … » à son fils lorsqu’il s’est jeté dans ses bras. En l’espace de
12 quelques secondes, G.________ est immédiatement intervenue en lui indiquant qu’elle a l’interdiction de parler à son fils en … (langue) et que la visite était suspendue. Elle souligne que cette manière de faire est inadmissible dans la mesure où le sentiment d’amour proféré en un seul mot ne constitue pas le fait d’avoir un entretien en … (langue). La décision entreprise retient également que tous les professionnels ont constaté que la mère n’a pas réussi à respecter le cadre défini par ceux-ci. Or, il n’y avait qu’une personne chargée d’organiser et de surveiller les visites, soit G.________. Par ailleurs, on ne saurait retenir que l’enfant est exposé à de la maltraitance psychologique sur la base d’un simple contact déficient entre l’intervenante du Point Rencontre et la recourante. Par ailleurs, le fait que la recourante utilise son fils dans son combat contre les autorités judiciaires et le fait qu’elle ne prendrait pas réellement en compte les besoins de son fils ne reposent sur aucun fait établi. Elle relève que l’enfant est en énorme souffrance du fait d’être privé de sa mère. La décision entreprise met de côté l’intérêt de l’enfant et constitue au contraire une punition contre la recourante. S’il est certes constaté que la surveillance au Point Rencontre par les soins de G.________ n’est plus concevable actuellement, n’importe quelle autre solution aurait pu être trouvée. Par requête du même jour, elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. S. En date du 13 mars 2025 (p. 532 s.), la curatrice a adressé un courrier à l’agente de probation. Il en ressort qu’une séance s’est tenue en date du 5 mars 2025 réunissant l’intimé, une infirmière en psychiatrie à l’Hôpital de jour de U3.________, une intervenante AEMO ainsi que la curatrice. Durant cette rencontre, le père a communiqué qu’il avait accepté les appels de la mère à son fils et qu’il avait autorisé ce dernier à appeler sa mère. Il a également rendu possible une rencontre entre la mère et l’enfant à la gare. Toutefois, le père a expliqué que lors du dernier appel téléphonique, la mère aurait réitéré à l’enfant des propos en lien avec ce dont elle accuse le père. Celui-ci a expliqué s’être trouvé dans une sorte de conflit de loyauté. Selon l’analyse de la situation par la curatrice, le père démontre une capacité parentale positive en arrivant à se décentrer de ses besoins et intérêts personnels pour entendre ceux de son fils. En revanche, la mère ne présente pas cette capacité. Elle ne peut pas profiter du temps avec son fils pour uniquement s’enquérir de ses nouvelles et profiter du temps des retrouvailles sans tenter d’instrumentaliser l’enfant et le prendre à part dans le conflit qui l’oppose au père. T. Dans sa réponse du 6 mai 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours du 25 février 2025, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’il requiert en sus. En substance, il fait valoir que la décision entreprise est une décision de nature provisionnelle, qui fait suite à la décision de mesures superprovisionnelles du 30 août
2024. Dans ces conditions, le délai de recours est de 10 jours et non de 30 jours de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. En outre, dans la mesure où la recourante ne développe nullement sa conclusion en constatation d’un déni de
13 justice, cette dernière doit être déclarée irrecevable, respectivement rejetée. Il relève que la recourante ne fait que rejeter la faute sur des tiers et ne se rend pas compte du mal qu’elle fait à son fils par ses agissements. Il mentionne également le rapport du 7 septembre 2024 d’K.________ Sàrl établi dans le cadre de la procédure pénale ainsi que le complément au rapport d’expertise du 9 décembre 2024 du Dr J.________ qui confirme les conclusions du rapport d’expertise malgré la production par la recourante de différents courriers. En dépit de ces rapports, la recourante ne propose aucune piste d’amélioration et rejette la responsabilité sur autrui. Par ailleurs, l’intimé explique qu’il a accepté que la recourante puisse passer des appels téléphoniques à son fils. Entre le 30 janvier et 18 février 2024, il y a eu 6 appels téléphoniques. Toutefois, à chaque fois, la recourante prenait son fils à partie et lui disait qu’il allait revenir vivre chez elle. Elle continue également de prétendre que l’intimé a violé son fils auprès de tiers. L’intimé l’a bloquée le 18 février 2025. Finalement, la recourante admet elle-même qu’un retour au Point Rencontre n’est pas envisageable. Elle ne propose aucune autre solution et n’apporte aucun élément médical permettant de démontrer une prise de conscience de la situation. U. Par courrier du 20 mai 2025, la recourante a informé la Cour de céans qu’elle était très inquiète quant à la façon dont son enfant est géré au quotidien par son père. Elle a en particulier été informée, par un tiers, que le père se trouvait dans un restaurant à minuit, la semaine, avec l’enfant. V. Des renseignements ont été pris par la présidente de la Cour administrative auprès de la curatrice de l’enfant. Suite à cela, la curatrice a établi un rapport en date du 18 juin 2025. Il ressort dudit rapport que la suspension des relations personnelles n’a pas été scrupuleusement respectée dans les faits. Tant le personnel de l'Hôpital de jour, que l’enfant a intégré en août 2024, que Madame L.________, intervenante AEMO, ont fait un parallèle entre une croissance des agitations de l'enfant et la reprise des rencontres avec sa mère, malgré l'interdiction des autorités. L’enfant bénéficie désormais d’une prise en charge conséquente (hôpital de jour avec diverses thérapies, AEMO). Le père de l’enfant l’a en outre inscrit à des cours de psychoboxe ainsi qu'au football, démarches saluées par les professionnels de l’hôpital de jour dès lors que ces activités aident B.C.________ à se canaliser et l'encouragent à mobiliser certaines habilités sociales, par exemple, l'écoute, le respect des règles, l'esprit d'équipe, savoir faire preuve de maîtrise de soi. A la question de savoir si le rétablissement du droit de visite est envisageable à court, moyen ou long terme, la curatrice y répond de manière catégorique par la négative. Après avoir repris en détails toutes les tentatives de mise en place de dispositifs pour soutenir la mère qui se sont soldées par un échec en raison du comportement de cette dernière (tests d’abstinence en 2021, médiation en 2022, programme « Petits :pas » en 2022, crèche en 2022, trois suivis AEMO entre 2021 et 2023, suivi CMPEA en 2023, collaboration avec le personnel de l’enseignement et la logopédiste, non-respect du droit de visite du père, enlèvement de l’enfant en 2023), la curatrice aboutit à la conclusion que la recourante refuse non seulement de se soumettre aux décisions des autorités, mais
14 aussi que chaque tentative de collaboration des professionnels, et dont les prestations visent l'intérêt de l'enfant et son développement, est systématiquement mise en échec par la mère. Le défaut de collaboration de la recourante a eu pour conséquence que les actions des différents services liés à la protection de l'enfant ont été entravées, voire rendues impossibles. Un discours accusateur de la mère est systématiquement réalisé sur les professionnels qui tentent de mener leur mission à bien. La mère semble n'avoir jamais été en mesure de faire primer les besoins de son fils sur ses propres aspirations. Par ailleurs, les expériences vécues démontrent que la mère non seulement n'accepte pas les aides requises pour B.C.________ mais, de plus, ne fait preuve d'aucune remise en question d'elle-même, de ses actes et des impacts. La curatrice note par ailleurs que ces éléments ont été mis en évidence par les experts F.________ et J.________. Finalement, bien que les informations nécessaires aient été transmises à la recourante, celle-ci n’a pris aucun renseignement auprès de l’hôpital de jour pour s’enquérir de l’évolution de son fils. En définitive, faute d'élément concret illustrant une prise de conscience de la recourante sur ses actions qui ont prétérité le lien entre celle-ci et B.C.________ et la stabilité émotionnelle de ce dernier, la curatrice ne peut pas entrevoir de perspective d'évolution ni à court, moyen et long terme concernant une reprise de l'exercice des relations personnelles. Elle estime que l’enfant doit être protégé des agissements de sa mère qui génèrent un climat d’insécurité affective pour son fils qui, dès lors, ne peut percevoir sa mère comme une figure parentale sécurisante. Il s’agira dès lors pour les professionnels entourant l’enfant de l’accompagner dans l’acceptation que sa mère, non seulement n’est pas en capacité de répondre à ses besoins, mais entrave son bon développement. Cet exercice sera conséquent, mais préférable en termes de développement et de structuration pour l’enfant. La curatrice précise enfin que la D.________ n’est plus disposée à accueillir la recourante pour l’exercice d’un éventuel droit de visite compte tenu des précédentes tentatives et du dénigrement de la mère et de son mandataire du travail réalisé dans cet établissement. Si un droit de visite devait être rétabli, cela nécessiterait de faire appel à une institution externe au canton du V1.________. W. Les parties se sont exprimées sur le rapport de la curatrice les 8 juillet 2025 et 10 juillet 2025. La recourante reproche en substance à la curatrice d’avoir retracé l’historique de l’histoire conjugale du couple et de manquer d’objectivité à son égard. Elle rappelle ensuite diverses citriques qu’elle avait formulées à l’égard du père et qui ont été ignorées de la curatrice, laquelle n’a fait que monter un dossier à charge de la mère. L’intimé n’a pas émis de commentaires particuliers à l’encontre du rapport de la curatrice. Les parties se sont encore déterminées les 28 août 2025 et 10 septembre 2025 et ont transmis la note d’honoraires de leur mandataire. X. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
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16 En droit : 1. 1.1 La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11). 1.2 Aux termes de l’art. 450b CC, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. S’agissant des décisions relatives aux mesures provisionnelles, le délai de recours est de 10 jours (art. 445 al. 3 CC). L’intimé soutient que la décision attaquée, rendue le 27 janvier 2025, est de nature provisionnelle, en ce qu’elle confirme les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 août 2024. Il en déduit que le délai de recours applicable est de dix jours, et non de trente jours, de sorte que le recours déposé le 25 février 2025 serait tardif. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la décision du 27 janvier 2025 n’est pas une décision de nature provisionnelle. En effet, il apparaît que l’APEA a statué de manière définitive après que les parties aient eu l’occasion de prendre position à plusieurs reprises. Rien ne laisse penser que la décision entreprise constitue une décision provisoire, étant précisé que rien ne s’oppose à ce qu’une décision de nature superprovisionnelle soit directement confirmée, modifiée ou levée par une décision au fond dans la mesure où l’instruction de la procédure le permet et sous réserve du prononcé d’une telle décision dans un délai raisonnable (cf. consid. 3 ci-après). Le recours a ainsi été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en
17 administrer d'autres (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le litige porte sur la suspension des relations personnelles entre la recourante et son enfant.
3. En premier lieu, la recourante se plaint d’un déni de justice dès lors que le mandataire de celle-ci est intervenu à plusieurs reprises par courriers et par téléphone auprès de l’APEA afin qu’une décision soit rendue. Lors de son dernier courrier du 3 janvier 2025 adressé à l’APEA, cela faisait 4 mois qu’elle n’avait plus de contact avec son fils, l’APEA s’abstenant de toute décision. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les références). À ce titre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5.1.1). 3.2 L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Selon l'art. 445 al. 2 CC, également applicable en matière de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, en même temps qu'elle ordonne des mesures superprovisionnelles, l'autorité doit donner aux parties à la procédure la possibilité de prendre position et prendre
18 ensuite une nouvelle décision. Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d'atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l'art. 265 al. 2 CPC (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1; cf. ég. ATF 148 I 251 consid. 3.6.4.4; TF 5A_840/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1 i.f. ; CR CC I - CHABLOZ/COPT, 2023, N 9 ad art. 445 CC). 3.3 En l’espèce, il convient de constater, avec la recourante, qu’il appartenait à l’APEA de confirmer sa décision de mesures superprovisionnelles par une décision de mesures provisionnelles ou une décision finale sans délai. Or, le remplacement des mesures superprovisionnelles du 30 août 2024 est uniquement intervenu par décision du 27 janvier 2025, soit près de 5 mois après le prononcé des mesures superprovisionnelles. Une telle durée, au vu de la nature de l’affaire, apparaît effectivement excessive. Toutefois, l’APEA s'est finalement prononcée par décision du 27 janvier 2025, sans que la recourante n'explique en quoi un intérêt juridique à faire constater ce retard à statuer subsisterait. 3.4 Partant, ce grief doit être rejeté.
4. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec son droit à obtenir une décision motivée. Elle reproche à l’APEA de ne pas avoir discuté du contenu de sa prise de position du 15 octobre 2024. Or, si l’APEA n’en partageait pas le point de vue ou contestait les faits, elle devait en débattre, y formuler une appréciation, justifier et motiver son refus de ne pas y adhérer. 4.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5 et les références citées). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer ni de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, la décision entreprise du 27 janvier 2025 expose de manière structurée les éléments ayant conduit l’APEA à suspendre le droit de visite de la recourante. Elle se fonde sur les observations du personnel du Point Rencontre, le rapport de la curatrice, et les événements concrets survenus lors des visites surveillées, en particulier les visites des 10 et 17 août 2024. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le courrier du 15 octobre 2024 est mentionné dans ladite décision. A cet égard, même si la décision entreprise ne reprend pas tous les points de la prise de position du 15 octobre 2024, il est aisé de comprendre que l’APEA s’est fondée sur les observations formulées par les intervenants du Point Rencontre plutôt que sur la version des faits présentée par la recourante. Dans ces circonstances, l’autorité précédente n’était pas
19 tenue de discuter chaque point avancé par la recourante dans la mesure où elle a accordé une valeur probante accrue au rapport de la curatrice. Dès lors, la motivation de la décision permet à la recourante de comprendre le rejet de ses griefs et d'exercer son droit de recours à bon escient. Qu'elle n'ait pas trouvé dans les motifs une satisfaction conforme à ses attentes ne saurait constituer une atteinte à son droit d'être entendue. 4.3 Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est rejeté.
5. L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant. Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de ce dernier, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles est aussi une composante de leur droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et art. 9 al. 3 CUDE). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit- devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. À cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Conformément à l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La limitation du droit aux relations personnelles ne vise pas à punir le parent qui aurait violé ses devoirs, mais à garantir le bien de l’enfant. C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les motifs prévus à l’art. 274 al. 2 CC, motifs qui ne reposent pas nécessairement sur une violation du devoir de parent (CR CC I-COTTIER, 2024, ad art. 274 n. 6). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1003 p. 651). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Elle peut par exemple résulter d’actes de maltraitance, de soupçons d’abus sexuels ou du fait que le parent ne se soucie pas sérieusement de l’enfant. Elle peut aussi venir d’une mauvaise influence exercée sur l’enfant durant le droit de visite lorsque le parent détenteur du droit de visite agit en violation du devoir de loyauté (CR CC I-COTTIER, ad art. 274 n. 8-10 et les références citées). Ce ne sont pas les violations en elles-mêmes qui justifient la limitation, mais
20 le fait qu’elle portent effectivement ou risquent de porter atteinte au bien de l’enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1008 p. 656-657). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite et une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant. Nonobstant la bonne entente existante entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent ainsi justifier de limiter les relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4 et les références citées). Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5A_200/2015 du 22 septembre 2015 consid. 7.2.3.1 et les autres références, publié in FamPra.ch 2016 p. 302).
6. La recourante conteste les observations rapportées par la curatrice dans son signalement du 19 août 2024, respectivement le déroulement des rencontres ayant eu lieu au Point Rencontre. 6.1 Elle soutient qu’à aucun moment durant les visites, elle n’a parlé du père de l’enfant à ce dernier. La seule question qu’elle a posée à son fils était de savoir s’il avait passé de bonnes vacances. Or, l’allégation selon laquelle la recourante n’aurait jamais parlé du père ou des procédures judiciaires devant l’enfant est contredite par de multiples observations. Il est constant que la mère, à plusieurs reprises, a abordé avec l’enfant des thématiques inappropriées, telles que les procédures en cours ou son conflit l’opposant au père. Ces éléments ont été rapportés non seulement par la responsable du Point Rencontre, mais également par la curatrice. En effet, il ressort du courrier du 13 mars 2025 que la curatrice a également constaté que la recourante n’arrive pas à profiter du temps des retrouvailles avec son fils sans tenter de l’instrumentaliser et le prendre à part dans le conflit qui l’oppose au père. En particulier, lors de la visite du 3 août 2024, la mère a effectivement interrogé l’enfant à plusieurs reprises sur ses vacances passées avec son père, de manière insistante, et ce malgré le fait que l’enfant exprimait le souhait de jouer. Il convient
21 ainsi de constater que la recourante a refusé de répondre aux besoins de l’enfant au profit d’une discussion insistante sur les vacances passées avec son père. De plus, en fin de visite, la recourante a à nouveaux tenu des propos inadaptés en lien avec le conflit qui l’oppose au père devant l’enfant, en déclarant qu’elle se battait pour lui ou que « son fils était malheureux et serait bien mieux avec elle ». En conséquence, il ne s’agit pas d’un simple échange anodin, comme le prétend la recourante mais d’un comportement démontrant son incapacité à respecter la neutralité nécessaire dans l’exercice du droit de visite et à ne pas exposer l’enfant à un conflit de loyauté. 6.2 En outre, elle relève que la décision entreprise repose sur le fait que la dernière visite s’est mal déroulée. Or, la recourante a uniquement dit « … » à son fils lorsqu’il s’est jeté dans ses bras. Elle souligne que le sentiment d’amour proféré en un seul mot ne constitue pas le fait d’avoir un entretien en … (langue). Là encore, le point de vue de la recourante ne saurait être suivi. Lors de la visite du 17 août 2024, il ressort clairement des observations circonstanciées de la responsable du Point Rencontre que la recourante a parlé à plusieurs reprises en … (langue), en dépit des consignes lui demandant de s’exprimer exclusivement en français. Cette attitude a donné lieu à plusieurs rappels à l’ordre de la part de la responsable du Point Rencontre, que la recourante a ignoré, poursuivant l’échange en … (langue) avec l’enfant. Ce n’est qu’après plusieurs mises en garde que la visite a été interrompue, la recourante refusant alors de quitter les lieux de son propre chef. En outre, il convient de relever que le comportement reproché à la recourante ne se limite pas à l’usage d’un mot isolé en … (langue) contrairement à ce que prétend celle-ci, mais bien au refus de respecter un cadre de communication instauré dans l’intérêt de l’enfant et d’un ensemble d’agissements répétés et inappropriés durant les visites au Point Rencontre.
7. La recourante soutient encore que le fait qu’elle utiliserait son fils dans son combat contre les autorités judiciaires et le fait qu’elle ne prendrait pas réellement en compte les besoins de celui-ci ne reposent sur aucun fait établi. En particulier, on ne saurait retenir que l’enfant est exposé à de la maltraitance psychologique sur la base d’un simple contact déficient entre l’intervenante du Point Rencontre et la recourante. 7.1 En l’espèce, il convient de constater que le droit aux relations personnelles de la mère sur son fils est particulièrement problématique, malgré la mise en place d’un droit de visite surveillé au Point Rencontre. En effet, il ressort des pièces au dossier, en particulier du signalement du 19 août 2024 de la curatrice de l’enfant, respectivement du rapport du 18 juin 2025, que l’intégrité et le bon développement de l’enfant ont été menacés en raison du comportement adopté par la mère qui se montre méfiante et agressive à l’égard de certains tiers, en particulier à l’instar des intervenants du Point Rencontre, et qu’elle ne peut profiter du temps de visite avec son fils sans tenter de l’instrumentaliser et le prendre à part dans le conflit qui l’oppose au père.
22 L’historique retracé par la curatrice démontre que l’incapacité de la mère à collaborer avec des personnes ou institutions qui ne vont pas dans son sens est récurrent et a, finalement, abouti à la mise en place d’un cadre structuré qu’elle n’est pas parvenue à respecter. Les conclusions de la curatrice reposent ainsi sur une accumulation de comportements inadaptés de la part de la mère, malgré la mise en place d’un cadre particulièrement structuré visant à permettre le maintien de la relation mère-enfant dans des conditions sécurisées. Depuis la reprise du droit de visite surveillé au Point Rencontre à compter du 22 juin 2024, la mère s’est montrée dans l’incapacité d’adhérer aux règles pourtant claires et rappelées à maintes reprises. Si les deux premières visites se sont déroulées sans incident notable, les rencontres suivantes ont révélé une détérioration de la situation. Lors de la visite du 3 août 2024, la mère a interrogé de manière insistante l’enfant sur ses vacances passées avec son père, alors que ce dernier exprimait le souhait de jouer, ce que la mère a refusé, considérant le jeu comme une perte de temps. En fin de visite, la mère a tenu des propos inappropriés (qu’elle se battait pour lui, que son fils était malheureux et serait bien mieux avec elle et que la Suisse allait faire « boom »), plaçant l’enfant au milieu du conflit parental et de son combat à l’égard des autorités judiciaires. La situation s’est encore dégradée lors de la visite du 10 août 2024, pourtant précédée d’un entretien de rappel des règles par la responsable du Point Rencontre. Loin de collaborer, la mère s’est immédiatement emportée, a élevé la voix, a téléphoné à son avocat, puis a accusé le personnel du Point Rencontre de l’attaquer injustement. Elle a persisté à crier devant d’autres familles présentes, affectant le bon déroulement des rencontres pour les autres familles. La mère a alors tenu des propos visant à discréditer les intervenants du Point Rencontre (« ils sont fous »), plaçant à nouveau l’enfant au centre de son combat à l’égard des autorités. Lors de la visite du 17 août 2024, la mère a contrevenu à l’interdiction de s’exprimer en … (langue) avec l’enfant, en dépit de plusieurs rappels de la responsable du Point Rencontre. Après plusieurs refus de cesser de parler en … (langue), la visite a dû être interrompue. La mère a alors refusé de quitter les lieux malgré les demandes réitérées de la responsable. L’enfant a alors dit que l'intervenant était fou. La mère a encouragé son fils à parler de cette manière. La police a dû être appelée pour permettre le départ de la mère et la reprise en charge de l’enfant par le père. L’enfant a tenté d’apaiser la situation en invitant sa mère à venir jouer et en promettant de ne plus parler en … (langue). Durant ces événements, la mère a tenu à l’égard de son fils des propos orientés (« ils veulent te séparer de ta mère », « on va faire chier tout le monde », « un jour je vais régler tout cela », « un jour tu vas parler, tu vas dire tout cela »), et a explicitement déplacé sur lui la responsabilité du conflit en lui indiquant que c’était de sa faute si la police avait dû intervenir. Il ressort clairement du comportement de la mère observé lors des visites que celle- ci ne fait preuve d’aucune capacité de remise en question ni ne dispose de la stabilité émotionnelle nécessaires pour interagir avec son enfant de manière constructive. Elle
23 ne tient pas compte des besoins de celui-ci, ne respecte pas les consignes mises en place, et impose à l’enfant une loyauté toxique envers elle. Elle adopte une attitude centrée sur ses propres intérêts, privilégiant la confrontation persistante avec les autorités, au lieu de placer en priorité le bien-être de son fils et de le protéger du climat de conflit qu’elle contribue à alimenter. L’enfant, âgé de seulement 6 ans, est ainsi régulièrement exposé à des situations de tension, qu’il tente d’apaiser (promesse de ne plus parler … (langue), tentatives de calmer sa mère, appels au jeu), endossant ainsi le rôle d’adulte. 7.2 Ces observations trouvent par ailleurs un écho clinique dans le rapport d’expertise psychiatrique du 28 octobre 2024, établi par le Dr J.________, dans le cadre de la procédure pénale. Il ressort de cette expertise que la mère ne perçoit pas que ses comportements quérulents l'éloignent de son fils et la desservent, cherchant plus à éliminer le père de la relation avec ce dernier qu'à préserver sa propre relation avec lui. Si elle exprimait initialement son mépris qu'à l'égard du père, elle le manifeste désormais à l'égard des intervenants. Elle peine à nuancer et exprimer des doutes sur ses idées, à envisager une critique tant de son raisonnement que de ses comportements. Au contraire, elle perçoit toute alternative comme une persécution à son endroit qui renforce sa conviction d'être seule contre tous. Le facteur le plus préoccupant est qu’elle exprime à son fils devant les représentants de l'autorité vouloir persister « à se battre », profère des menaces et agit de façon inadéquate, ne cherchant même plus à masquer ses intentions. Elle se montre donc peu sensible à la sanction et ne mesure pas qu'elle pourrait transmettre à son fils sa défiance des institutions. Elle détourne le problème en le projetant sur les autorités ou sur autrui, sans se remettre en question. Elle n'envisage pas non plus d'alternative à ses agissements passés, à savoir l'enlèvement de son fils et n'exprime aucun autre projet que de poursuivre « son combat » (dossier pénal TPI 242/2024 ; G.4.29). 7.3 En outre, il ressort du courrier de la curatrice du 13 mars 2025, que le père a accepté, de sa propre initiative, que l’enfant puisse entretenir des contacts téléphoniques avec sa mère, et a même permis une rencontre à la gare. Toutefois, lors du dernier appel, la mère a réitéré auprès de l’enfant ses accusations contre le père, le plaçant une nouvelle fois au cœur du conflit. Selon la curatrice, la mère démontre une incapacité persistante à mettre les besoins de son fils au centre de ses préoccupations, ne parvenant pas à profiter du temps d’échange pour simplement s’enquérir de ses nouvelles et cherchant systématiquement à l’impliquer dans son conflit qui l’oppose au père. Il convient ainsi de constater que bien qu’elle ait bénéficié de nouvelles possibilités de contact avec son fils, la mère a réitéré ses propos inappropriés à l’égard du père devant l’enfant, confirmant ainsi son incapacité à faire évoluer sa posture. Ce comportement s’inscrit dans la continuité du tableau clinique décrit dans l’expertise psychiatrique du 28 octobre 2024, laquelle soulignait une incapacité à se remettre en question.
24 La curatrice a établi un nouveau rapport en date du 18 juin 2025 dans lequel elle réitère et confirme ses conclusions. Elle y constate que, malgré les multiples mises en garde et tentatives de recadrage, la recourante continue à instrumentaliser l’enfant dans son conflit avec les institutions et adopte une attitude instable et inadaptée lorsqu’elle a l’occasion de voir son fils. Par ses agissements, qui génèrent un climat d’insécurité, elle empêche son fils de la percevoir commune figure parentale sécurisante. Elle n’est ainsi non seulement pas en mesure de répondre à ses besoins mais entrave son développement. La curatrice confirme ainsi que le cadre nécessaire au maintien des relations personnelles ne peut être assuré dans les circonstances actuelles, et préconise le maintien de la mesure de suspension afin de protéger l’enfant. 7.4 L’argument de la mère selon lequel on ne saurait retenir une situation de maltraitance psychologique sur la seule base d’un prétendu « contact déficient » avec la responsable du Point Rencontre procède d’une réduction des éléments du dossier. Outre les observations circonstanciées de G.________, les comportements inadaptés de la mère ont été relevés par la curatrice de l’enfant, notamment dans d’autres contextes que le Point Rencontre (cf. courrier du 13 mars 2025 de la curatrice) et, comme rappelé ci-dessus, s’inscrivent dans les conclusions de l’expertise du Dr J.________. L’enfant est ainsi régulièrement exposé à des propos culpabilisants, anxiogènes, voire dénigrants envers l’autre parent ou les intervenants, ce qui contrevient à son bon développement, indépendamment de toute interaction personnelle entre la mère et la responsable du Point Rencontre. Le déroulement des visites au Point Rencontre illustre ainsi le conflit qu’elle entretient, manifestement préjudiciable au bien-être de l’enfant. Elle instrumentalise l’enfant dans le cadre d’un conflit qu’elle entretient activement avec le père et les institutions, sans se soucier des répercussions psychologiques sur celui-ci. Son comportement traduit une incapacité manifeste à adopter une posture parentale stable et protectrice. Ce sont donc les effets répétés et cumulés de ces agissements sur le bien de l’enfant, et non une simple mésentente avec la responsable du Point Rencontre, qui justifient la mesure de protection prononcée. On soulignera également que les multiples reproches que la mère adresse au père s’agissant de la prise en charge de l’enfant ne sont pas pertinents dans la mesure où la présente procédure porte uniquement sur son droit de visite et non sur une modification de la garde de l’enfant. La Cour observe toutefois que, à nouveau, la recourante persiste à mettre la faute sur le père plutôt que d’essayer de se remettre elle-même en question. 7.5 Par ailleurs, une mesure moins stricte qu’une suppression n’était pas envisageable au vu de l’évolution de la situation et des nombreux avertissements déjà adressés à la recourante. On rappellera que ce droit de visite médiatisé fait suite à une tentative d’enlèvement de l’enfant qui a débouché sur une procédure pénale ouverte contre la recourante, sa mise en détention et le prononcé de mesures de substitutions. Dans
25 ce cadre imposé, la recourante a, à plusieurs reprises, été mise en garde quant aux conséquences potentielles de ses comportements inappropriés. Lors de la visite du 10 août 2024, la responsable du Point Rencontre, en présence d’un autre intervenant, a repris avec la recourante trois points qui n’étaient pas en accord avec le déroulement des visites. Une rencontre a également eu lieu le 13 août 2024 entre la mère, la curatrice et H.________, agente de probation. L’objectif de cette rencontre était de reprendre les situations non adéquates vécues lors des rencontres du 3 et 10 août et de lui transmettre les risques encourus si elle réitérait ses agissements. En particulier, la mère a été rendue attentive au fait que le Point Rencontre ne pourrait plus être en mesure de l’accueillir si elle continuait à adopter cette attitude et au fait qu’il n’existe, dans le canton, aucune autre structure proposant une telle prestation. Ces divers points ont été confirmés par écrit par courrier du 14 août 2024. Malgré ces avertissements répétés, la mère n’a manifesté aucun effort de collaboration ou de remise en question quant à l’attitude adoptée vis-à-vis des intervenants, respectivement de son fils. Force est ainsi de constater que le Point Rencontre, qui représente une modalité du droit de visite fortement encadrée, n’a pas permis de garantir le bon déroulement des visites et respectueuses des besoins de l’enfant. Par ailleurs, ce constat est confirmé par l’expertise du Dr J.________ qui précise que la mère n'a pas conscience du problème et qu'elle n'envisage pas d'alternative à ses agissements passés. L’attitude adoptée par la mère lorsqu’elle a eu l’occasion de parler à son fils par téléphone démontre une nouvelle fois son absence de remise en question quant à son attitude, de sorte qu’une évolution favorable apparaît exclue, rendant ainsi inopérante toute tentative de reprise du droit de visite pour le moment. Finalement, il y a lieu de souligner que le droit aux relations personnelles de la recourante avec son enfant n’a pas été retiré de manière définitive, ce qui constitue l’ultima ratio en la matière, mais uniquement suspendu en raison de ses comportements inadaptés et perturbateurs constatés lors des visites au Point Rencontre. Le fait que le droit de visite de la recourante ait été suspendu implique que, dans son principe, il est maintenu mais que la question devra être revue dans le futur, eu égard à l'évolution des circonstances. Dans ce sens et bien qu’une évolution favorable soit peu probable au vu des éléments au dossier, une suspension n'est pas définitive, mais consiste en une mesure momentanée susceptible de faire l’objet d’un réexamen ultérieur de la situation en cas de modifications des circonstances.
8. Pour ces motifs, le recours est rejeté et la décision du 27 janvier 2025 de l’APEA est confirmée.
9. La recourante et l’intimé ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 9.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Toutefois, dans la
26 mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1). 9.2 L’indigence de la recourante paraît manifestement établie au vu de son faible revenu (requête AJ du 25 février 2025 ; PJ 9 à 11), étant d’ailleurs précisé que, le 27 janvier 2025, l’assistance judiciaire lui a été octroyée par l’APEA. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la recourante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire, de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. 9.3 L’intimé bénéficiant de l’aide sociale, son indigence est également présumée établie (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, n°12). L’assistance d’un mandataire professionnel est également justifiée dans une procédure portant sur l'exercice du droit aux relations personnelles entre parents et enfant. 9.4 Me Schweingruber et Me Eusebio sont désignés comme avocats d’office et leurs honoraires sont taxés, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et aux notes d’honoraires produites.
10. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa) et il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours ; et lui désigne Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office ; met l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours ; et lui
27 désigne Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office ; rejette le recours ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficient les parties ; taxe à CHF 2'223.60 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Alain Schweingruber pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de la recourante pour la procédure de recours ; taxe à CHF 1'456.55 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de l’intimé pour la procédure de recours ; réserve les droits de l'Etat et des mandataires d'office en cas de retour à meilleure fortune de la recourante et de l’intimé, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
28 ordonne la notification du présent arrêt à : A.________, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; B.B.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec copie à I.________, curatrice. Porrentruy, le 30 septembre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).